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09/10/2008 | FRANCE | N°07LY00990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07LY00990


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Yogo X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405962 en date du 26 février 2007 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 mai et 7 octobre 2004 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Yogo X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405962 en date du 26 février 2007 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 mai et 7 octobre 2004 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, M. X , ressortissant congolais né le 19 avril 1968, est arrivé en France le 11 mars 2000 ; qu'il s'est vu refuser la qualité de réfugié par décision en date du 15 octobre 2002 de l'office de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission de recours des réfugiés le 30 mars 2004 ; qu'à la suite de ces refus, le préfet a, par une décision en date du 5 mai 2004, refusé de délivrer à l'intéressé une carte de résident réfugié sur le fondement de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le requérant a formé les 19 mai et 29 juillet 2004 un recours gracieux contre cette décision et a sollicité la régularisation de sa situation, en se prévalant de la circonstance qu'il s'était marié avec une ressortissant vietnamienne bénéficiant du statut de réfugié ; que, par une décision en date du 7 octobre 2004, le préfet a rejeté ces demandes ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité de la décision du 5 mai 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors en vigueur : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour.(....) 10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ...» ; que, dès lors que le ressortissant étranger s'est borné à demander la reconnaissance de la qualité de réfugié et la délivrance d'un titre de séjour à raison de cette seule qualité, le préfet peut limiter l'examen de la demande de titre de séjour dont il est par là-même saisi, à l'examen du droit de séjourner sur le territoire au titre de cette protection ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 5 mai 2004 que le préfet s'est borné à refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement du 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité à la suite du refus de l'office de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la commission de recours des réfugiés de lui reconnaître le bénéfice de l'asile conventionnel ; qu'ainsi, dès lors qu'à la date de cette décision, aucune demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé, notamment avec son épouse, n'avait été présentée, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article l'ordonnance du 2 novembre 1945, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus au regard de sa situation personnelle et familiale en France sont inopérants à l'encontre de ce refus ;

Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré des risques encourus dans son pays d'origine et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour qui n'emporte pas par lui-même reconduite de l'intéressé dans le pays dont il a la nationalité ;

Sur la légalité de la décision du 7 octobre 2004

Considérant, en premier lieu, qu'à la date où le préfet a refusé pour la seconde fois la délivrance d'un titre de séjour à M. X, celui-ci était marié depuis 5 mois et demi seulement avec une ressortissante vietnamienne qui bénéficiait du statut de réfugié, lequel mariage était postérieur à l'octroi de cette protection à Mme X ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il relevait des dispositions précitées de l'article 15-10°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et avait droit de plein droit à la délivrance d'une carte de résident en tant que conjoint de réfugié, ni qu'en refusant de lui délivrer ce titre, le préfet aurait fait une appréciation erronée de sa situation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'a pas refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'intéressé n'avait pas sollicité un tel titre ; que, par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que cette décision de refus de titre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté observations faites que M. X ne peut utilement se prévaloir de la naissance de sa fille Halya qui est postérieure à la décision contestée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. X soutient qu'à la date de la décision attaquée son épouse attendait un enfant et que celui-ci serait né le 11 mars 2005, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision qui a été prise avant la naissance ; que, par ailleurs, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision litigieuse refusant un titre de séjour à M. X, qui a par ailleurs trois enfants dans son pays d'origine, ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu ces stipulations et notamment l'intérêt supérieur de l'enfant que son épouse a eu d'un premier mariage ;

Considérant, en cinquième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard, à la date de la décision attaquée, au caractère récent de son mariage et de l'état de grossesse de sa femme et alors qu'il n'est pas établi que sa présence en France aux côtés de son épouse et de l'enfant que cette dernière avait eu d'une précédente union était indispensable en raison notamment de la grossesse de sa femme, le refus litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d‘appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré des risques encourus dans son pays d'origine et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour qui n'emporte pas par elle-même reconduite de l'intéressé dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet à la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00990
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;07ly00990 ?
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