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09/10/2008 | FRANCE | N°06LY01759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06LY01759


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006, présentée pour M. Boubdellah X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0400287 et 0400288 en date du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et de celle en date du 8 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour

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2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au ministre de l'i...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006, présentée pour M. Boubdellah X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0400287 et 0400288 en date du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et de celle en date du 8 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, si sa décision est annulée au fond, de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial pour que lui soit délivré un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, si la décision est annulée pour un vice de forme, de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions ;

4°) de faire injonction au préfet, si sa décision est annulée au fond, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, si la décision est annulée pour un vice de forme, de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, une somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu la loi n° 79-591 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 9 août 1973, est entré en France le 18 septembre 2001 sous couvert d'un visa court séjour ; que l'intéressé a sollicité le 15 novembre 2001 le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 12 juin 2003 ; que, par une décision en date du 8 juillet 2003 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, le 30 janvier 2003, puis le ministre des affaires étrangères, le 7 mai 2003, ont donné au ministre de l'intérieur un avis défavorable à la demande déposée par M. X ; que l'avis du ministre des affaires étrangères a été signé par Mme Hélène Sekutowicz-Le Brigant, chef du bureau de l'asile territorial, qui avait reçu délégation de signature à cet effet, par un décret du 10 septembre 2002 modifié par décret du 20 décembre 2002 publié au Journal officiel du 22 décembre 2002 ; qu'il n'est pas établi que ces différents avis ainsi que la décision de refus du ministre de l'intérieur ne procèderaient pas de l'examen individualisé de la situation du demandeur d'asile au vu de l'intégralité de son dossier accompagné du compte rendu de son entretien en préfecture qui s'est déroulé le 30 janvier 2003 alors que les modalités de transmission du dossier entre les services sont dépourvues d'incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à la décision ministérielle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il se dit personnellement exposé dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus d'asile territorial a méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précitées et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus dans son pays d'origine ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle est sans incidence sur la légalité d'un refus d'asile territorial qui se borne à refuser le bénéfice d'une protection pour l'étranger qui n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est livré notamment à un examen particulier de l'ensemble de la situation administrative et familiale du requérant, laquelle comprend l'atteinte à la vie privée de l'intéressé, et ne s'est pas estimé lié par la situation familiale du requérant pour refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que par la décision attaquée, le préfet a, non seulement refusé au requérant la délivrance du titre prévu par les dispositions précitées de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais également, subsidiairement, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour de régularisation en examinant son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ainsi que ses trois frères et soeurs ; qu'il n'apporte aucun élément attestant ses attaches personnelles en France et leur intensité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions et de la durée du séjour de M. X en France à la date de la décision attaquée, ce refus n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels il a été pris que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine de M. X est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pouvait prétendre, comme il le soutient, à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants algériens équivalentes à celles des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnés ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions contestées ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01759
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;06ly01759 ?
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