La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2008 | FRANCE | N°06LY01609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06LY01609


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Messaoud X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0400411 et 0400412 en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et de celle en date du 12 août 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjou

r ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son co...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Messaoud X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0400411 et 0400412 en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et de celle en date du 12 août 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu la loi n° 79-591 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 20 janvier 1972, est entré en France le 28 décembre 2001 sous couvert d'un visa court séjour ; que l'intéressé a sollicité le 8 avril 2002 le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 23 juillet 2003 ; que, par une décision en date du 12 août 2003 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant, en premier lieu, que par un courrier en date du 23 avril 2003 que lui a adressé la préfecture plus d'une année après sa demande d'asile territorial formée le 8 avril 2002 et dans laquelle figurait la possibilité pour le requérant de se faire assister par un conseil , le préfet a convoqué M. X à un entretien fixé au 18 juin 2003; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial de la faculté qui leur est offerte par les dispositions de l'article 2 du décret précité de bénéficier de l'assistance d'un interprète ; qu'alors que l'intéressé s'est présenté à cet entretien au cours duquel il a été en mesure d'exposer les éléments relatifs aux risques qu'il déclarait encourir dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas disposé ainsi d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et user des droits qu'il détenait au titre de la loi du 25 juillet 1952 et du décret du 23 juin 1998 susvisés ; que, par ailleurs, le préfet, le 18 juin 2003, puis le ministre des affaires étrangères, le 10 juillet 2003, ont donné au ministre de l'intérieur un avis défavorable à la demande déposée par M. X ; qu'il n'est pas établi que ces différents avis ainsi que la décision de refus du ministre de l'intérieur ne procèderaient pas de l'examen individualisé de la situation du demandeur d'asile au vu de son dossier complet, alors que les modalités de transmission du dossier entre les services sont dépourvues d'incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à la décision ministérielle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précité que la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur, qui a par ailleurs indiqué au premiers juges les motifs de ce refus, n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il se dit personnellement exposé dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus d'asile territorial a méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précitées et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus dans son pays d'origine ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle est sans incidence sur la légalité d'un refus d'asile territorial qui se borne à refuser le bénéfice d'une protection pour l'étranger qui n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée contient les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce refus serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard de l'ensemble de sa situation administrative, personnelle et familiale à titre dérogatoire, et ne s'est pas estimé lié, dans le cadre de cet examen, par le refus d'asile territorial prononcé à son encontre par le ministre de l'intérieur ou par l'absence d'un visa long séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998, alors applicable : « (...) La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour » ; qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (...) » ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, dès lors que le ressortissant étranger s'est borné à demander le bénéfice de l'asile territorial, le préfet peut limiter l'examen de la demande de titre de séjour dont il est par là-même saisi, à l'examen du droit de séjourner sur le territoire au titre de la protection de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont le préfet n'a pas examiné l'application, ni, par voie de conséquence, de l'absence de consultation de la commission de titre de séjour réservée aux demandes des algériens relevant effectivement de ces stipulations ;

Considérant, en quatrième lieu, que par la décision attaquée, le préfet a toutefois, non seulement refusé au requérant la délivrance du titre prévu par les dispositions précitées de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais également, subsidiairement, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour de régularisation en examinant son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa proche famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions et de la durée du séjour de M. X en France à la date de la décision attaquée, le refus qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine de M. X est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions contestées ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 06LY01609


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06LY01609
Numéro NOR : CETATEXT000019712814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;06ly01609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award