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09/10/2008 | FRANCE | N°06LY00398

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06LY00398


Vu le recours, enregistré le 21 février 2006 sous le n° 06LY00398, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRI-TOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400929 du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 12 mars 2004 enjoignant à M. Kemal X de restituer son permis de conduire invalidé pour défaut de points et enjoint au préfet de restituer le permis dans un délai d'un mois à compter de la not

ification du jugement ;

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Vu le recours, enregistré le 21 février 2006 sous le n° 06LY00398, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRI-TOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400929 du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 12 mars 2004 enjoignant à M. Kemal X de restituer son permis de conduire invalidé pour défaut de points et enjoint au préfet de restituer le permis dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- les observations de Me Maniere, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 30 janvier 2004 informant M. X que la dernière infraction commise entraînait le retrait des trois derniers points de son permis de conduire et que celui-ci avait en conséquence perdu sa validité, le préfet de la Côte d'Or, par une décision du 12 mars 2004, a enjoint à l'intéressé de restituer son permis dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la lettre et l'a informé qu'il ne pourrait se représenter aux épreuves du permis de conduire qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Côte d'Or ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue, et le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul ; qu'en vertu du même article, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. » ; que les dispositions législatives précitées sont précisées par celles de l'article R. 223-3 du même code, selon lesquelles : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre . » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon, a demandé l'annulation de la décision préfectorale du 12 mars 2004 mais non celle de la décision du ministre de l'intérieur du 30 janvier 2004 dont il a seulement invoqué l'illégalité par voie d'exception ; que le ministre de l'intérieur n'est donc pas fondé à soutenir que la demande dirigée contre sa décision était irrecevable faute pour cette demande de respecter les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative qui prévoient que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que le préfet, lorsqu'il procède à la demande de restitution du permis de conduire en vertu des dispositions précitées du code de la route, se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouve dans une situation de compétence liée ; que cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'à l'appui de sa demande dirigée contre la décision préfectorale, l'intéressé puisse invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision du ministre dans la mesure où celle-ci ne serait pas devenue définitive ;

Considérant que par sa décision en date du 30 janvier 2004 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, le ministre de l'intérieur, après avoir rappelé à M. X les six infractions commises entre le 5 mars 2000 et le 12 septembre 2003 et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles, l'a informé que son permis de conduire avait perdu sa validité ; que cette lettre, présentée le 17 février 2004 à l'adresse de M. X à Dijon, a été renvoyée à l'expéditeur, l'intéressé ne l'ayant pas réclamée en temps utile ; que si le document produit par le ministre intitulé « preuve de distribution » comporte la date de présentation de la lettre, le tampon de réexpédition à l'envoyeur et l'indication « non réclamé retour à l'envoyeur », il ne peut toutefois suffire à établir que la décision du 30 janvier 2004 a été régulièrement notifiée à M. X, dès lors qu'il n'est pas justifié que ce dernier ait été informé que ce courrier était à sa disposition au bureau de poste ; que le délai de recours contentieux n'a ainsi pas couru à l'encontre de ladite décision, si bien que M. X est recevable à en contester la légalité par voie d'exception ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Côte d'Or du 12 mars 2004 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat partie perdante, le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

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N° 06LY00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00398
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MANIERE J.F

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;06ly00398 ?
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