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09/10/2008 | FRANCE | N°05LY01913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 05LY01913


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour l'ENTREPRISE GUIOT, dont le siège social est 32 avenue de la gare à Pont du Château (63430) ;

L'ENTREPRISE GUIOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300101 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 octobre 2005, en ce qu'il l'a condamnée à payer au Sictom Nord Allier la somme de 29 340,90 euros en indemnisation des conséquences onéreuses de la résiliation du marché de travaux du lot 2 « charpente industrielle - ossature bois » qui lui a été attribué pour l'extension

d'un bâtiment administratif ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires présenté...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour l'ENTREPRISE GUIOT, dont le siège social est 32 avenue de la gare à Pont du Château (63430) ;

L'ENTREPRISE GUIOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300101 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 octobre 2005, en ce qu'il l'a condamnée à payer au Sictom Nord Allier la somme de 29 340,90 euros en indemnisation des conséquences onéreuses de la résiliation du marché de travaux du lot 2 « charpente industrielle - ossature bois » qui lui a été attribué pour l'extension d'un bâtiment administratif ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par le Sictom Nord Allier devant le Tribunal ;

3°) de condamner le Sictom Nord Allier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Sertillange, pour l'ENTREPRISE GUIOT et de Me François, pour le Sictom Nord Allier ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur le règlement des comptes du marché résilié :

Considérant qu'aux termes de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales : « A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (...) ce délai (...) n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de la mise en demeure. » ; qu'aux termes de l'article 49.2 : « Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, (...) la résiliation du marché peut être décidée. » ; qu'aux termes de l'article 49.4 : « La résiliation du marché (...) peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ; toutefois (...) en cas d'urgence, il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. » ;

Considérant qu'en demandant au Tribunal de condamner l'ENTREPRISE GUIOT à lui verser l'intégralité des sommes trouvant leur cause soit dans le retard d'exécution du marché du lot 2 soit dans les dépenses qu'il a exposées pour passer un marché de substitution, alors que ladite entreprise, n'ayant livré aucun travaux, ne détenait aucune créance, le Sictom Nord Allier doit être regardé comme ayant poursuivi au contentieux le recouvrement du solde du décompte de résiliation qui, en vertu des articles 13.42 et 49.4 combinés du cahier des clauses administratives générales, devait être établi après règlement des comptes du nouveau marché passé pour l'achèvement du lot et dont l'établissement public a fixé le montant total à la somme de 134 093,25 francs hors taxes (HT) dans son courrier du 16 juillet 2001 ; que l'ENTREPRISE GUIOT relève appel du jugement par lequel, en se prononçant sur les différents postes imputés à son débit, le Tribunal a établi ledit solde débiteur à la somme de 29 340,90 euros correspondant au montant de sa condamnation ;

En ce qui concerne l'imputation des dépenses résultant de la résiliation du marché aux frais et risques de l'ENTREPRISE GUIOT :

Considérant, en premier lieu, que par courrier rédigé et notifié le 20 avril 2001, le président du Sictom Nord Allier, prenant acte de la validation des plans d'exécution prononcée le 20 mars 2001 par le contrôleur technique et de ce que plus rien ne s'opposait à la réalisation des travaux, a mis en demeure l'ENTREPRISE GUIOT de les engager dans les quinze jours à compter de la notification ; que la résiliation aux frais et risques de l'intéressée ayant été prononcée le 16 mai suivant au seul motif que les prestations contractuelles n'avaient fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au terme du délai de mise en demeure, les manquements prétendument imputables à la maîtrise d'oeuvre, qui auraient retardé l'élaboration des plans d'exécution, sont sans incidence sur la validité de la mesure coercitive ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux dates de la mise en demeure et de la résiliation, les plans d'exécution avaient été validés et l'ordre de service de commencer les travaux, notifié ; qu'en conséquence, l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières et le calendrier contractuel des travaux imposaient à l'ENTREPRISE GUIOT d'exécuter les prestations de son lot ; que s'en étant abstenue, elle n'est pas fondée à soutenir que la résiliation à ses frais et risques ne reposerait pas sur un manquement caractérisé aux obligations de son marché ;

Considérant, en troisième lieu, que la pose des charpentes et des ossatures du bâtiment conditionnait l'achèvement du gros oeuvre et la réalisation du second oeuvre selon une échéance que le Sictom Nord Allier s'était contractuellement engagé à respecter en signant le calendrier des travaux avec les titulaires des différents lots ; que dans ces circonstances, le Sictom Nord Allier était confronté à une situation d'urgence au sens de l'article 49.4 précité du cahier des clauses administratives générales, justifiant la passation d'un marché négocié avec la Sarl Griffet ; que les excédents de dépenses trouvant leur cause dans ce marché doivent dès lors, être mis à la charge de la requérante ;

Considérant, toutefois, que le titulaire du marché résilié à ses frais et risques ne saurait être tenu de supporter les suppléments de dépenses découlant de la passation d'un marché de substitution comportant des prestations étrangères au marché résilié ; que l'ENTREPRISE GUIOT soutient sans être démentie que l'écart de montant entre son marché et le marché passé avec la Sarl Griffet pour l'exécution des travaux du lot n° 6 provient, notamment, de l'abandon des fermettes au profit d'un solivage en lamellé-collé ; que le choix de cette technique plus onéreuse étant dépourvu de lien avec sa propre défaillance, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'a pas à en supporter les conséquences ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en ramenant de 76 255,47 francs à 38 127,73 francs, soit 5 812,53 euros, le montant de la somme mise à sa charge au titre des conséquences onéreuses de la résiliation ;

En ce qui concerne l'imputation des pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières : « Pénalités pour retard (...) 4.3.2 Pour les entreprises non groupées, tout retard constaté sur un délai global ou partiel donne lieu à l'application (...) d'une pénalité fixée comme suit, par jour de retard : - pour tous les lots, 3/1000ème du montant initial du marché ou de tranche faisant l'objet d'un délai partiel. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'au sens des stipulations précitées, seul constitue un délai partiel dont le dépassement est susceptible d'être sanctionné par une pénalité, le retard accusé par l'achèvement d'une tranche ; que l'élaboration des plans d'exécution du lot 2 représente une simple phase, elle-même incluse dans les prestations d'un marché à tranche unique ; que le retard sur le calendrier contractuel qui a affecté l'accomplissement de cette tâche ne pouvait donner lieu à pénalités ; que l'ENTREPRISE GUIOT est, dès lors, fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 852,84 francs HT (1 959,40 euros), correspondant à l'application de 28 pénalités journalières au tarif de 459,03 francs HT ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les stipulations précitées permettent de sanctionner, non le retard de tâches particulières dont l'exécution est planifiée par le calendrier contractuel, mais le retard global affectant la livraison des travaux ; que le planning contractuel ayant prévu l'achèvement du lot n° 2 le 2 mai 2001, les pénalités de retard doivent être liquidées sur la base d'une période de 14 jours commençant à courir le 3 mai 2001 et s'achevant le 16 mai 2001, date à laquelle le marché ayant été résilié, les stipulations de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières ne pouvaient plus produire d'effet ; qu'ainsi calculée, la somme de 57 837,78 francs HT mise à la charge de l'ENTREPRISE GUIOT par le Tribunal doit être ramenée à 6 426,42 francs HT, soit 979,70 euros ;

En ce qui concerne les autres chefs de dépenses imputées au débit de l'ENTREPRISE GUIOT :

Considérant que l'ENTREPRISE GUIOT n'articule aucun moyen à l'appui de la contestation de la somme de 53 586,44 francs (8 169,20 euros) mise à sa charge par le Tribunal en indemnisation des mesures urgentes prises par le maître de l'ouvrage pour la préservation des éléments de gros oeuvre non couverts par la charpente ; que les conclusions y afférentes de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sommes dont l'ENTREPRISE GUIOT doit supporter la charge s'élèvent à 5 812,53 euros, 979,70 euros et 8 169,20 euros ; que, par suite, le solde débiteur du compte de résiliation, d'un montant de 29 340,90 euros, dégagé par le Tribunal, et la condamnation de la requérante, doivent être ramenés à la somme de 14 961,43 euros ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Sictom Nord Allier à verser à l'ENTREPRISE GUIOT la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du Sictom Nord Allier doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La condamnation de 29 340,90 euros mise à la charge de l'ENTREPRISE GUIOT par l'article 1er du jugement n° 0300101 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 octobre 2005, est ramenée à la somme de 14 961,43 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0300101 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le Sictom Nord Allier versera à l'ENTREPRISE GUIOT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01913

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01913
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS AMBIEHL KENNOUCHE TREINS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;05ly01913 ?
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