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09/10/2008 | FRANCE | N°05LY01643

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 05LY01643


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005, sous le n° 05LY01643, présentée pour M. Louis X, domicilié à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302120 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du maire de Soussey-sur-Brionne en date du 8 septembre 2003, ordonnant le placement en dépôt des bovins lui appartenant ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rur...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005, sous le n° 05LY01643, présentée pour M. Louis X, domicilié à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302120 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du maire de Soussey-sur-Brionne en date du 8 septembre 2003, ordonnant le placement en dépôt des bovins lui appartenant ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 8 septembre 2003, le maire de Soussey-sur-Brionne a prescrit le placement dans un lieu de dépôt adapté des treize bovins du cheptel de MM. Louis et René X, trouvés le même jour en état de divagation dans les terres exploitées et sur la voie publique de la commune ; que le Tribunal administratif de Dijon, par son jugement du 9 juin 2005, a rejeté la demande de MM. Louis et René X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. Louis X fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant, en premier lieu, que le maire de Soussey-sur-Brionne après avoir visé l'article L. 211-11 du code rural et les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et rappelé l'état de divagation de treize bovins du cheptel de M. X, a estimé que ces bovins présentaient un danger immédiat pour la sécurité publique et notamment pour la circulation routière du fait de leur divagation sur la voie publique ; qu'il a ainsi énoncé tant les considérations de droit que les considérations de fait qui constituent le fondement de son arrêté ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ce dernier manque, dès lors, en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables (...) les accidents ; 7° le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces » ; qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (...) II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le maire de Soussey-sur-Brionne pouvait, comme il l'a fait par son arrêté du 8 septembre 2003, prescrire le placement dans un lieu de dépôt adapté des treize bovins de M. X qui, du seul fait de leur divagation sur la voie publique, constituaient un danger pour la sécurité publique et en particulier la circulation des véhicules ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la commune de Soussey-sur-Brionne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. Louis X la somme de 1 000 euros que demande la commune au titre des frais qu'elle a supportés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Soussey-sur-Brionne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01643
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BRUGIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;05ly01643 ?
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