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09/10/2008 | FRANCE | N°05LY01425

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 05LY01425


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour M. Thierry X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204376 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, après lui avoir partiellement donné satisfaction en ce qui concerne l'année 1997, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à l

ui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour M. Thierry X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204376 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, après lui avoir partiellement donné satisfaction en ce qui concerne l'année 1997, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, salarié responsable des ventes au sein de la société « Pages jaunes », imposé dans la catégorie des traitements et salaires, a opté pour la déduction des frais réels ; que l'administration a remis en cause la déduction de certains de ces frais ; que par jugement du 9 juin 2005 le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir partiellement donné satisfaction à M. X par un réduction de la base d'imposition de 3 131 euros dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1997, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, en ce qui concerne la déduction de frais professionnels réels ;

Sur l'année 1997 :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, par décision du 24 mars 2006, le directeur des services fiscaux de la Drôme a prononcé un dégrèvement de 1 167 euros ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet à hauteur de ce montant ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a finalement été dégrevé à hauteur de la totalité du montant des impositions induites par la remise en cause des frais professionnels ; que, M. X ne présentant aucun moyen contre d'autres chefs de redressements, par suite, il y a lieu de rejeter le surplus de ses conclusions relatives aux impositions de l'année 1997 restant à sa charge ;

Sur les années 1998 et 1999 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ( ...) » ; que les redressements notifiés à M. X ont été opérés à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier le concernant, détenu par le service des impôts ; que ces redressements ne procédaient pas d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lequel implique un contrôle de cohérence global entre l'ensemble des revenus déclarés par le contribuable et sa situation de patrimoine, sa situation de trésorerie ou son train de vie ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) » ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les redressements notifiés à M. X ont été notifiés à la suite d'un contrôle sur pièces et non d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; que la notification de redressement du 10 septembre 2001 énonce de façon claire et explicite les années en cause, l'objet et le motif des différents chefs de redressement et le montant retenu pour chacun d'eux ; que ces énonciations étaient suffisamment détaillées pour permettre au contribuable de faire valoir utilement ses observations et ainsi d'engager avec l'administration un dialogue contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme non fondé ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des frais réels :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer les frais kilométriques engagés par M. X, l'administration a constaté, au vu des factures d'entretien émises fin 1998 et fin 1999, que celui-ci avait parcouru 50 796 kilomètres au cours de l'année 1998 et 46 700 kilomètres au cours de l'année 1999 ; qu'elle a, pour chacune des deux années 1998 et 1999, retenu un kilométrage de 50 000 kilomètres auquel elle a appliqué le barème forfaitaire légal ; que M. X, qui ne saurait se prévaloir de ce qu'il aurait parcouru plus de kilomètres au titre des années 2000 et 2001, n'établit pas que le montant de frais ainsi déterminé, et qui, au demeurant, lui est favorable, est erroné ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, dans son mémoire introductif, se réservait de justifier un montant supérieur de frais d'autoroute à celui déclaré et retenu par l'administration pour chacune des deux années en cause ; que, toutefois, il n'a produit aucune justification à l'appui de cette demande ; que, par suite, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour déterminer le montant des frais de téléphone engagés à titre professionnel, l'administration a opéré un abattement de 20 % pour l'utilisation privée du téléphone fixe ainsi que pour l'utilisation privée du téléphone mobile ; que M. X conteste l'abattement effectué pour le seul téléphone mobile ; que, toutefois, par ses seules allégations, M. X n'établit pas que ce pourcentage qu'il reconnaît justifié pour l'utilisation du téléphone fixe ne le serait pas pour l'utilisation du téléphone mobile ; qu'en effet la seule circonstance qu'il soit utilisé pour ses déplacements professionnels ne prive pas M. X de la possibilité de passer des appels à titre privé ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a retenu toutes les factures justifiées d'hôtels et de restaurants ; que M. X, qui se borne à proposer un calcul forfaitaire à partir des frais qui auraient été admis au titre de l'année 1997, ne justifie pas qu'il aurait engagé des dépenses d'un montant supérieur à ce qui a été retenu ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en ce qui concerne les frais d'intérêt annuels afférents au crédit contracté pour l'achat du véhicule personnel utilisé à des fins professionnelles, au prorata de son utilisation professionnelle, M. X, par ses seules allégations, n'établit pas que la quote-part de 20 % retenue par l'administration au titre de l'utilisation privée serait excessive ; qu'il n'établit pas davantage qu'il assurerait au total trois véhicules ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet (...) » ; qu'en ce qui concerne le remboursement des frais professionnels par l'employeur au titre de l'année 1998, l'administration a réintégré une somme de 7 725,05 euros, M. X procédant à la déduction de ses frais professionnels pour leur montant réel ; que, s'il ne conteste pas le principe de ce redressement, M. X soutient que, sur l'indemnité totale de 7 725,05 euros, il n'aurait perçu que 7 546,22 euros, soit une différence de 178,83 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'une attestation de son employeur en date du 16 mai 2002, qu'il a été attribué à M. X, d'une part, 7 546,22 euros d'indemnité forfaitaire de frais en participation des frais de repas, d'hébergement et de déplacement, et, d'autre part, 178,83 euros de frais professionnels remboursés sur justificatifs engagés par M. X pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble, après lui avoir donné partiellement satisfaction, a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 167 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05LY01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01425
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Patricia THOMAS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : JEAN MARC CAPARRAOS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;05ly01425 ?
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