Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005, présentée pour M. André X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102435 en date du 2 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Pont Evêque mises en recouvrement respectivement les 31 décembre 2000 et 30 avril 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Pont Evêque, mises en recouvrement respectivement les 31 décembre 2000 et 30 avril 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : (...) b) les salaires au sens du 1 de l'article 231 (...) ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes (...) » ; que selon l'article 310 HA de l'annexe II du même code : « Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : Le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises. Le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail » ; que, pour l'application de ces dispositions, les travailleurs à mi-temps doivent s'entendre comme correspondant aux salariés employés à temps partiel et le temps de travail de ceux-ci doit être pris en compte à concurrence de sa durée effective ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce une activité d'expert automobile, a employé, au cours de l'année 1995, quatre salariés à plein temps, un salarié à temps plein pendant un mois et demi et, tout au plus, une salariée à mi-temps pendant huit mois et demi ; qu'au cours de l'année 1996, il n'a employé que deux salariés à temps plein et 5 salariés à temps partiel n'ayant effectué respectivement que 1237 heures, 1140 heures, 1090 heures, 404 heures et 400 heures ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les salariés employés à temps partiel doivent, pour l'application des dispositions de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, être pris en compte à concurrence de la durée effective de leur temps de travail ; que, par suite, et en admettant même que devraient être ajoutés au temps de travail effectif de deux salariés travaillant à temps partiel des jours des congés payés à hauteur de à 0,82 mois et 0,34 mois pour 1995 et 1,37 mois et 0,91 mois pour 1996, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le nombre effectif de salariés à prendre en compte, au titre des années de référence 1995 et 1996 était inférieur à 5 et qu'il convenait de retenir pour le calcul de la taxe professionnelle, en vertu du 2° de l'article 1467 du même code, le dixième des recettes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY00176