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07/10/2008 | FRANCE | N°06LY01240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2008, 06LY01240


Vu les requêtes, enregistrées le 12 juin 2006, présentées pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE L'AIN, représenté par son président en exercice, à ce habilité par délibération du comité syndical du 20 avril 2001, dont le siège est 32 cours de Verdun à Bourg-en-Bresse (01006) ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403357, 0403358 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les titres de recettes n° 24 et 25 du 23 février 2004 et n° 260 du 22 mars 2004, mettant à

la charge d'Electricité de France les sommes de, respectivement, 8 178,27 euros, ...

Vu les requêtes, enregistrées le 12 juin 2006, présentées pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE L'AIN, représenté par son président en exercice, à ce habilité par délibération du comité syndical du 20 avril 2001, dont le siège est 32 cours de Verdun à Bourg-en-Bresse (01006) ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403357, 0403358 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les titres de recettes n° 24 et 25 du 23 février 2004 et n° 260 du 22 mars 2004, mettant à la charge d'Electricité de France les sommes de, respectivement, 8 178,27 euros, 17 777,99 euros et 5 263,44 euros au titre des redevances des années 2002 et 2003 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Electricité de France devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner Electricité de France à lui verser les intérêts moratoires des sommes susmentionnées, à compter de la date de notification des titres de recettes en litige ;

4°) de mettre à la charge d'Electricité de France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- les observations de Me Guillaume pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ DE L'AIN et de Me Pintat pour Electricité Réseau Distribution France ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par une convention signée le 21 décembre 1995, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ DE L'AIN a concédé à Electricité de France le service public de la distribution de l'électricité sur son territoire ; qu'aux termes de l'article 4 du cahier des charges de la concession : a) En contrepartie des financements que l'autorité concédante supporte au titre d'installations dont elle est maître d'ouvrage et intégrées dans la concession, ou de la propre participation de cette autorité à des travaux dont le concessionnaire est le maître d'ouvrage, ou de toute dépense effectuée par l'autorité concédante pour le service public faisant l'objet de la présente concession, le concessionnaire versera à l'autorité concédante une redevance déterminée comme indiqué dans l'annexe 1 du présent cahier des charges. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite annexe 1 : 2.1. Contrepartie de dépenses supportées par l'autorité concédante au bénéfice du service public faisant l'objet de la (...) concession, la redevance annuelle (...) a pour objet de faire financer par le prix du service rendu aux usagers, et non par l'impôt : d'une part, des frais entraînés pour l'autorité concédante, par l'exercice du pouvoir concédant ; d'autre part, une partie des dépenses effectuées par celle-ci sur les réseaux électriques. La redevance comporte en conséquence deux parts : (...) la deuxième part, dite « d'investissement », représente chaque année N une fraction de la différence, si elle est positive, entre certaines dépenses d'investissement effectuées et certaines recettes perçues par l'autorité concédante durant l'année N - 2. Cette part sera désignée ci-après par le terme R2. (...)/ 2.3. (...) Pour une année donnée, la détermination de R2 fait intervenir les valeurs suivantes : A, différence, exprimée en francs, entre le montant total hors TVA, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé réalisés dans le cadre des programmes aidés par le FACE et de tous autres programmes de péréquation des charges d'investissement financés avec le concours des distributeurs d'électricité, qui leur seraient adjoints ou substitués, d'une part, le total des parts de ce montant financées par le concessionnaire ou par le FACE, ou par tout programme de péréquation répondant à la définition ci-dessus, d'autre part./ B, montant total hors TVA en francs, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé financés en dehors des programmes aidés par le FACE ou de tout autre programme de péréquation répondant à la définition susvisée. (...)/ E, le montant total hors TVA en francs des travaux d'investissement sur les installations d'éclairage public, mandaté par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage de ces travaux l'année pénultième. (...)./ Le terme R2 est donné, en francs, par la formule (A + 0,74 B + 0,30 E - 0,5 T)(1+PC/PD)(0,005 D + 0,125) (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des règles applicables au fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE), seuls les travaux d'enfouissement sont éligibles aux aides versées dans le cadre de la tranche C de ce fonds ; qu'en cas de travaux de renforcement et d'enfouissement menés concomitamment, le coût des travaux d'enfouissement, seuls aidés, est reconstitué et donne lieu à une aide ; que, par suite, quand bien même les travaux de renforcement et d'enfouissement ont été réalisés concomitamment et que leur coût respectif a été reconstitué de manière théorique, pour établir le dossier de demande d'aide du FACE, sans qu'aucune pièce justificative distincte ne soit établie par les entreprises ayant réalisé ces travaux, seul le coût des travaux d'enfouissement peut être pris en compte dans le terme A de la formule de calcul de la redevance d'investissement, le coût des travaux de renforcement relevant du terme B de cette formule ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ DE L'AIN ne peut calculer le montant de cette redevance en intégrant dans le terme B l'intégralité du coût des travaux, sans distinguer selon qu'ils portent sur l'enfouissement ou sur le renforcement des lignes ;

Considérant, en second lieu, que selon les termes mêmes du a) précité de l'article 4 du cahier des charges de la concession, la redevance due par le concessionnaire correspond à la contrepartie des financements que l'autorité concédante supporte au titre d'installations dont elle est maître d'ouvrage et intégrées dans la concession, ou de la propre participation de cette autorité à des travaux dont le concessionnaire est le maître d'ouvrage, ou de toute dépense effectuée par l'autorité concédante pour le service public faisant l'objet de la (...) concession ; que ces stipulations font obstacle à ce que les participations versées par Electricité de France à des communes membres du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ DE L'AIN pour la réalisation de travaux de mise en lumière et les aides du fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) à la réalisation de travaux sur le réseau d'éclairage public, qui n'ont pas le caractère de dépenses exposées par ledit syndicat, soient prises en compte dans le terme E de la formule de calcul de la redevance d'investissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les titres de recettes en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ DE L'AIN le paiement à Electricité Réseau Distribution France (ERDF), venant aux droits d'Electricité de France, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE L'AIN sont rejetées.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE L'AIN versera à Electricité Réseau Distribution France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01240, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01240
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BRIGITTE CLAVANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-07;06ly01240 ?
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