Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 sous le n° 08LY01080 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL LE GRAND BLEU, dont le siège est situé à La Maladrerie à Saint-Pourçain-Sur-Sioule (03500) ;
La SARL LE GRAND BLEU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 071187 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2002 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 5 décembre 2006, devenu à présent définitif faute d'appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la contestation par la même société requérante du même rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2002 ; que c'est à bon droit que ce Tribunal, saisi à nouveau de la même contestation, appuyée, certes, d'un moyen nouveau, tiré, sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de la méconnaissance de la charte du contribuable vérifié, mais qui relevait de la même cause juridique externe que ceux avancés précédemment, a rejeté cette seconde requête, motif pris de ce que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à son premier jugement faisait obstacle, eu égard à l'identité d'objet, de parties et de cause juridique entre les deux instances, à ce qu'elle fût accueillie ; que ni les dispositions de l'article 199 C du livre des procédures fiscales, qui autorisent l'administration et les contribuables à faire valoir tout moyen nouveau avant la clôture de l'instruction, ni la circonstance que le délai pour réclamer contre l'imposition en cause découlant des dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du même livre n'était pas encore expiré lorsque la redevable a formé sa seconde réclamation ne sauraient priver d'effet l'autorité de la chose ainsi jugée ; que l'exception de chose jugée a donc été opposée à bon droit à la redevable par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE GRAND BLEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LE GRAND BLEU est rejetée.
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N° 08LY01080