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02/10/2008 | FRANCE | N°05LY00376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 05LY00376


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005 sous le n° 05LY00376 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201203 en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la majoration de mauvaise foi au taux de 40 pour-cent appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis

es à leur charge au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005 sous le n° 05LY00376 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201203 en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la majoration de mauvaise foi au taux de 40 pour-cent appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à leur charge au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 pour-cent si la mauvaise foi est établie ou de 80 pour-cent s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont omis de déclarer des revenus de valeurs mobilières et des profits sur les marchés de valeurs réalisés en 1995 pour un montant de 948 905 francs ; qu'ils avaient, à la date des opérations litigieuses, déjà réalisé depuis plusieurs années des gains nets importants sur les marchés financiers, sans avoir déposé aucune déclaration à ce sujet et sans s'être inquiétés, notamment auprès des services fiscaux, des obligations déclaratives et contributives attachées à de tels gains ; qu'ils ne pouvaient raisonnablement ignorer l'obligation légale de déclaration de ces gains et de leur imposition à l'impôt sur le revenu ; que la circonstance que l'administration aurait varié dans la détermination des fondements légaux de ces impositions est sans incidence sur l'appréciation à porter sur le comportement fiscal des intéressés quant à leurs obligations déclaratives, alors surtout que tous les fondements mentionnés impliquaient une déclaration par le bénéficiaire des profits réalisés ; que, dans les circonstances sus-relatées de l'espèce, l'omission de déclarer les profits dont il s'agit est à elle seule caractéristique de la mauvaise foi et justifie la pénalité en cause, indépendamment du second motif également retenu par l'administration et par les premiers juges, et tiré de l'indication d'une adresse erronée ; que c'est, dès lors, à bon droit, au regard de la loi fiscale que l'administration a assorti les droits rappelés de la majoration de 40 pour-cent prévue, en cas de mauvaise foi, par les dispositions précitées de l'article 1729-1 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'invocation de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; qu'il résulte de ces dispositions et en particulier de la référence faite à un « rehaussement d'impositions », que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable, de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des intérêts de retard ou majorations dont a été assortie cette imposition ; que, par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre des pénalités en litige, des indications contenues dans la documentation administrative 13 N 1223 n° 9 du 1er novembre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, la demande qu'ils ont présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05LY00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00376
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DELAMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-02;05ly00376 ?
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