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30/09/2008 | FRANCE | N°08LY00362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 08LY00362


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. Boualem X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705392 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 29 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans cette attente une autorisation proviso...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. Boualem X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705392 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 29 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

_____________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée énonce les textes applicables à la situation de l'intéressé qui est analysée tant au regard de sa vie personnelle que familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins.(...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.(...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. » ;

Considérant que la décision attaquée se réfère à un avis du 20 septembre 2007 du médecin inspecteur de la santé indiquant que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale qui peut être assurée dans son pays d'origine ; que M. X n'a apporté tant devant le tribunal administratif que devant la Cour aucun élément de nature à infirmer les termes de cet avis ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du 7°/ de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité parentale à l'égard de son fils mineur Naceur né en 1990, a été déléguée à M. et Mme Mesbah X par jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 29 juin 1998 se référant à un acte de Kafala du 31 juillet 1995 ; que le requérant n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation suivant laquelle il aurait une autorité parentale partielle ; qu'il ne ressort pas des attestations qu'il a produites qu'il subviendrait effectivement aux besoins de son fils ; que, par suite, si celui-ci a acquis la nationalité française le 9 novembre 1998, le requérant ne peut se prévaloir de sa qualité d'ascendant d'un enfant français mineur et soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du 4°/ de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ;

Considérant que le fils du requérant, âgé de 16 ans à la date de la décision attaquée, vit en France séparé de son père depuis l'âge de cinq ans et a été confié à son oncle et à sa tante par l'acte susmentionné de Kafala du 31 juillet 1995 ; que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans en Algérie où se trouvent son épouse et ses deux autres enfants âgés de 10 et 14 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le refus de séjour n'a ainsi méconnu ni le 5°/ de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni encore l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits des enfants du 26 janvier 1990 ;

Considérant enfin que M. X dont la situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que le préfet a par suite pu se borner à se référer aux éléments énoncés pour motiver la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant que M. X n'apporte aucun élément tendant à démontrer que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers l'Algérie ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le requérant n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier en Algérie de soins appropriés à son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qu'il précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00362

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00362
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;08ly00362 ?
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