Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour M. Léonardo X, de nationalité angolaise, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-7134 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Rhône le 28 septembre 2007, ladite décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Sauvayre, avocat de M. Léonardo X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a présenté une demande de titre de séjour en invoquant sa qualité de conjoint d'une ressortissante angolaise bénéficiant du statut de réfugié politique ; que de cette union est né un enfant en janvier 2007 ;
Considérant que M. X ne présente en appel aucun élément de fait nouveau et reprend les deux moyens déjà développés devant le Tribunal administratif tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne peuvent être accueillis ; que dès lors que, comme l'a relevé le Tribunal administratif, son épouse peut demander le bénéfice du regroupement familial, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Léonardo X est rejetée.
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N° 08LY00250