Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour Z X, domiciliée « ..., et A Y, domicilié ... ;
Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°) avant-dire droit, d'ordonner une expertise ;
2°) d'annuler le jugement n° 0600534 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 2006 qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a rejeté les réclamations de Mme X dirigées contre les opérations de remembrement de la commune d'Espalem ;
3°) d'annuler cette décision ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté la demande d'annulation de la décision du 6 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a rejeté les réclamations de Mme X dirigées contre les opérations de remembrement de la commune d'Espalem, les requérants reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle posée par l'article L. 123-4 du code rural ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, en second lieu, que, si les requérants font valoir que Mme X a reçu moins de terres dans les classes présentant une valeur supérieure à l'hectare qu'elle n'en avait apportées et que la superficie de l'exploitation a été augmentée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise auquel renvoient les requérants, d'ailleurs très sommairement, que le glissement réalisé dans la répartition des terres et que l'augmentation, qui reste modérée, de la superficie des attributions au regard de la superficie des apports ont entraîné une grave rupture d'équilibre dans les conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par les requérants et d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture, Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d'annulation de la décision du 6 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a rejeté les réclamations de Mme X ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au bénéfice de l'Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00532