Vu, I, sous le n° 07LY00439, le recours enregistré le 22 février 2007, présenté par le ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durables ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-297, en date du 12 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la Société de chasse de Saussey et d'autres requérants, annulé l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 10 janvier 2005 instituant un plan de chasse aux sangliers pour la saison 2005-2006 ;
2°) de rejeter la demande de la Société de chasse de Saussay devant le tribunal administratif ;
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Vu, II, sous le n° 07LY02115, la requête enregistrée le 19 septembre 2007, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR dont le siège est 28A rue des Perrières à Dijon cedex (21005) ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-0076 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tierce opposition dirigée contre son jugement susmentionné n° 05-297 du 12 décembre 2006 ;
2°) d'annuler par voie de conséquence ledit jugement n° 05-297 du Tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2006 ;
3°) de rejeter la demande de la Société de chasse de Saussey devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Lagier, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement
Considérant que le recours et la requête susvisés sont relatifs au même arrêté du 10 janvier 2005 du préfet de la Côte d'Or ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours du ministre :
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR a intérêt à l'annulation du jugement attaqué et au maintien de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 10 janvier 2005 ; que son intervention doit être admise ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 10 janvier 2005 instituant un plan de chasse au sanglier pour la saison 2005-2006 est intervenu, comme le prévoit l'article R. 425-1 du code de l'environnement au vu d'un avis du président de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS émis le 30 novembre 2004 ; que, par jugement du 7 mars 2005, le Tribunal de grande instance de Dijon a annulé l'élection pour l'année 2004 des quinze membres du conseil d'administration de la fédération, à laquelle il avait été procédé au cours de l'assemblée générale du 24 avril 2004 ; que le tribunal administratif a estimé que l'annulation ainsi prononcée par la juridiction judiciaire avait un effet rétroactif et que l'irrégularité de l'avis donné par un président qui devait être réputé n'avoir pas été élu constituait un vice de procédure substantiel entachant d'illégalité l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant que les actes accomplis par un président de fédération de chasseurs, ou plus généralement par un président d'association, dont l'élection est ensuite annulée, doivent être regardées comme irréguliers ou comme n'étant jamais intervenues, l'annulation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance, n'a pas pour effet de rendre irrégulier l'avis émis par le président de la fédération et par voie de conséquence l'arrêté préfectoral pris au vu de cet avis ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés que la Société de chasse de Saussey devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement : « Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs » ; qu'aux termes de l'article R. 425-1 du même code : « le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit. Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. (...) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'environnement qu'un plan de chasse au sanglier, peut être régulièrement institué par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant que l'institution d'un plan de chasse doive recueillir préalablement l'avis ou l'accord des associations de chasse ou de leurs adhérents, le moyen tiré de ce que le plan litigieux n'avait pas recueilli l'accord de la majorité des chasseurs concernés ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mêmes dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'environnement qu'un plan de chasse peut être établi par le préfet de chaque département ; que cette possibilité avait, à la date de l'arrêté attaqué été mise en oeuvre sur 25 départements dont 5 des 7 départements limitrophes de la Côte d'Or ; que par suite le moyen tiré par les associations requérantes de ce que ledit plan institué uniquement sur le département de la Côte d'Or, serait discriminatoire à l'égard des chasseurs de ce département, manque en fait et en droit ;
Considérant, en troisième lieu, que si les associations requérantes soutiennent que ledit plan de chasse, aurait pour effet d'entrainer une prolifération des sangliers générant des dégâts aux cultures et aux milieux forestiers ainsi que des risques d'accidents de circulation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision, et notamment d'aucune donnée chiffrée, permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, que les associations requérantes soutiennent que l'institution dudit plan de chasse serait inspiré du souci de procurer des recettes palliant un déficit de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS sans toutefois assortir cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 12 décembre 2006, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 10 janvier 2005 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de la Société de chasse de Saussey et des autres associations requérantes devant le tribunal administratif ;
Sur la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS :
Considérant que par jugement du 17 juillet 2007, le tribunal administratif a rejeté la demande en tierce opposition formée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS contre son jugement du 12 décembre 2006 prononçant l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 10 juillet 2005 ; qu'à la suite de l'annulation ci-dessus prononcée dudit jugement du 12 décembre 2006 et du rejet de la demande de la Société de chasse du Saussey devant le tribunal administratif, l'appel de la fédération dirigé contre le jugement du 17 juillet 2007 est, dès lors, devenu sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR à l'appui du recours du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables est admise.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2006 est annulé.
Article 3 : La demande de la Société de chasse de Saussey et des autres requérants devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en tierce opposition de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2007.
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