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30/09/2008 | FRANCE | N°06LY01764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 06LY01764


Vu, I, sous le n° 06LY01764, la requête enregistrée le 16 août 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE, dont le siège est situé 10 rue du Petit Malbrande à Annemasse (74100), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102424 du Tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2006 qui, à la demande de l'association « Les amis des Voirons », a annulé l'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération annemassienne à réaliser

des travaux d'aménagement hydraulique, liés au rejet d'eaux pluviales de la ...

Vu, I, sous le n° 06LY01764, la requête enregistrée le 16 août 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE, dont le siège est situé 10 rue du Petit Malbrande à Annemasse (74100), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102424 du Tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2006 qui, à la demande de l'association « Les amis des Voirons », a annulé l'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération annemassienne à réaliser des travaux d'aménagement hydraulique, liés au rejet d'eaux pluviales de la zone d'activités des Erables, sur le territoire de la commune de Vétraz-Monthoux ;

2°) de rejeter la demande de l'association « Les amis des Voirons » devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette association à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_____________________________________

Vu, II, sous le n° 06LY01852, la requête enregistrée le 31 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102424 du Tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2006 qui, à la demande de l'association « Les amis des Voirons », a annulé l'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération annemassienne à réaliser des travaux d'aménagement hydraulique, liés au rejet d'eaux pluviales de la zone d'activités des Erables, sur son territoire ;

2°) de rejeter la demande de l'association « Les amis des Voirons » devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette association à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

__________________________________________________________________

Vu, III, sous le n° 06LY01897, le recours enregistré le 6 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102424 du Tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2006 qui, à la demande de l'association « Les amis des Voirons », a annulé l'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération annemassienne à réaliser des travaux d'aménagement hydraulique, liés au rejet d'eaux pluviales de la zone d'activités des Erables, sur le territoire de la commune de Vétraz-Monthoux ;

2°) de rejeter la demande de l'association « Les amis des Voirons » devant le Tribunal administratif ;

______________________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 ;

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Fyrgatian, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE ;

- les observations de Me Monnet, avocat de la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2006 qui, à la demande de l'association « Les amis des Voirons », a annulé l'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération annemassienne à réaliser des travaux d'aménagement hydraulique, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE, qui vient au droit de ce syndicat intercommunal, et la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX soutiennent en appel que les premiers juges ont à tort estimé que cette association justifiait d'un intérêt à agir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cette fin de non-recevoir ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, issu de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 : Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer : / 1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (...) ; que les travaux soumis à autorisation par application de l'article 10 de la loi précitée, repris à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, font l'objet d'une demande ; que les dispositions alors en vigueur de l'article 2 du décret susvisé n° 93-742 du 29 mars 1993 disposent que cette demande comprend, en particulier : 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; / 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, (...) / 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées (...) / 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier (...) ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il ressort des pièces produites en appel, que l'association « Les amis des Voirons » ne conteste pas, et notamment, au vu d'une étude réalisée par l'association ASTERS, qu'aucune zone humide n'existait dans la ZAC des Erables concernée par le projet, sur le territoire de la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX ; que, toutefois, il n'est pas sérieusement contredit que le site abritait une espèce protégée dans la région Rhône-Alpes, en vertu d'un arrêté ministériel du 4 décembre 1990, à savoir l'ophioglossum vulgatum, fougère communément appelée « langue de serpent » ; que, dès lors, ainsi que le Tribunal l'a jugé, l'étude produite en application du 4° de l'article 2 précité du décret du 29 mars 1993 devait prendre en compte l'incidence des travaux projetés sur la conservation de cette plante ; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ce vice de procédure est substantiel, dès lors que, compte tenu des imprécisions du dossier de la demande d'autorisation, il n'est pas établi que ces travaux étaient insusceptibles d'avoir une incidence sur la sauvegarde de ladite plante ; qu'à cet égard, contrairement aux dispositions précitées des 2°, 3° et 6° de l'article 2 du décret du 29 mars 1993, ce dossier ne permettait pas de connaître avec une précision suffisante les caractéristiques des ouvrages projetés, s'agissant notamment des bassins de rétention, lesquels devaient être construits à terme, en fonction de l'avancement de l'urbanisation du secteur, et des ouvrages de dépollution devant être placés en amont de ces bassins ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle toutes les mesures nécessaires à la protection des plants de l'espèce en cause présente sur le site auraient ultérieurement été prises est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE, la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX et ce ministre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 6 octobre 2000 du préfet de la Haute-Savoie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association « Les amis des Voirons », qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE et à la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE et de la COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX et le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE sont rejetés.

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N° 06LY01764…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01764
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BORIS FYRGATIAN ; LIOCHON et DURAZ AVOCATS ; BORIS FYRGATIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;06ly01764 ?
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