La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°06LY01723

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 06LY01723


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503155 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juillet 2004, du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de la décision du 13 octobre 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui déliv

rer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement de st...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503155 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juillet 2004, du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de la décision du 13 octobre 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande de titre, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le jugement du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision, en date du 13 juillet 2004 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de la décision du 13 octobre 2004 rejetant son recours gracieux, M. X reprend, sans présenter d'arguments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision du 13 octobre 2004, de l'irrégularité de la procédure administrative, dès lors que le préfet ne lui a pas délivré de récépissé, ne lui a communiqué au préalable ni un rapport médical établi par un médecin hospitalier ou un médecin agréé, ni l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, ni un rapport relatif aux conditions de prise en charge des frais de consultation et d'examen et ne lui a pas délivré une autorisation de séjour pour une durée correspondant à celle des soins prévus, ainsi que de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne régularisant pas la situation de M. X, le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 06LY01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01723
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MAITRE WILFRIED GREPINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;06ly01723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award