Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006, présentée pour M. Abdelhack X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506419 en date du 25 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les observations de Me Guezlane, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que, compte tenu de son état de santé, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ne diffère pas de celui soulevé en première instance par le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté , observation étant faite que le préfet peut se prévaloir de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qu'il a transmis aux premiers juges et dont aucune disposition n'imposait la communication au requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplissait les conditions requises pour obtenir un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement des stipulations combinées des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien en raison de sa présence régulière sur le territoire français depuis plus de trois ans dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de ces stipulations et que le préfet ne lui a pas refusé un tel titre ;
Considérant, en troisième lieu que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne procède que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur ; que, si l'appréciation ainsi portée peut être discutée, notamment au regard de sa conformité avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles garantissent le droit au respect de la vie privée, en revanche, l'argumentation de M. X selon laquelle, compte tenu de la durée de sa présence en France et de ses attaches notamment personnelles et professionnelles, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, est sans lien avec la demande qu'il a formulée et l'appréciation portée par le préfet sur cette demande ; que le moyen ainsi développé est dès lors inopérant ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02061