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25/09/2008 | FRANCE | N°06LY01610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 06LY01610


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Hacène Lotfi X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0300829 et 0300830, en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 1er octobre 2002 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour ; r>
2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Hacène Lotfi X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0300829 et 0300830, en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 1er octobre 2002 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 1er août 2002 le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé le bénéfice de l'asile territorial à M. X, ressortissant algérien, et que par une décision en date du 1er octobre 2002, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article .» ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 susvisé : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...). Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit. » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de ce décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...), les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile territorial, une convocation a été remise à M. X le 18 décembre 2001 pour qu'il soit procédé, le 22 janvier 2002, à son audition par les services de la préfecture de l'Isère ; qu'il a ainsi disposé d'un délai suffisant pour préparer son audition ;

Considérant que les dispositions précitées du décret du 23 juin 1998 en vertu desquelles le préfet transmet au ministre de l'intérieur la demande d'asile territorial, le compte-rendu de l'audition et son avis sur la demande se bornent à organiser un mode de transmission du dossier entre deux services relevant de la même autorité ; que ces dispositions n'accordant aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir, leur méconnaissance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure d'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces au ministre de l'intérieur doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par le ministre de l'intérieur en première instance que le ministre des affaires étrangères a émis, le 26 juin 2002, un avis sur la demande d'asile de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été recueilli préalablement au refus d'asile, manque en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères aurait émis cet avis sans disposer des éléments d'appréciation suffisants ;

Considérant que si M. X soutient d'une part, qu'alors qu'il résidait en Algérie il a été victime de menaces par un groupe islamiste armé en raison de sa participation à l'organisation des activités de l'union nationale des étudiants algériens et de sa profession de technicien supérieur en informatique et que ces menaces n'ont pas cessé après son départ d'Algérie et d'autre part, que son frère a été victime d'une agression qui lui a occasionné de graves blessures, il ne produit toutefois, à l'appui de ses allégations, que des déclarations sur l'honneur de deux témoins de la présence d'hommes armés devant son domicile et la photocopie d'une lettre de menaces présentée comme émanant du GIA, témoignages et documents qui ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ; que, par suite, en rejetant sa demande d'asile territorial, le ministre n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; qu'il ne peut être regardé non plus comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision du préfet de l'Isère refusant un titre de séjour à M. X :

Considérant que la décision du préfet de l'Isère du 1er octobre 2002, qui vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives et réglementaires, dont elle fait application, relève notamment que la demande d'asile territorial présentée par M. X a été rejetée, qu'il est dépourvu de visa de long séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale alors qu'il est célibataire et que ses parents et ses frères et soeurs résident en Algérie ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas l'obligation de motivation prévue par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des motifs de la décision litigieuse, que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. X et ne s'est pas estimé lié par l'appréciation du ministre de l'intérieur ni par la circonstance que l'intéressé était dépourvu de visa de long séjour ;

Considérant que la décision de refus de séjour opposée à M. X n'est pas entachée d'erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard des risques encourus en Algérie, dès lors que celui-ci n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'en relevant que M. X était célibataire et que sa famille résidait en Algérie, le préfet s'est livré à un examen suffisant de sa situation ;

Considérant que compte tenu de la brièveté de son séjour en France et du fait que sa famille réside en Algérie, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, pour les mêmes raisons le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01610
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-25;06ly01610 ?
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