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25/09/2008 | FRANCE | N°06LY01607

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 06LY01607


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Hassani X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0402131 et 0402132 en date du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé l'asile territorial et de celle en date du 18 novembre 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;<

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2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conse...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Hassani X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0402131 et 0402132 en date du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé l'asile territorial et de celle en date du 18 novembre 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu la loi n° 79-591 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 5 juillet 1969, a sollicité le 15 avril 2002 le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 21 juillet 2003 ; que, par une décision en date du 18 novembre 2003 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. X un certificat de résidence algérien valable du 8 novembre 2006 au 7 novembre 2016 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 juin 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2003 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence...Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition... » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret du 23 juin 1998: L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité le bénéfice de l'asile territorial auprès de la préfecture de l'Isère le 15 avril 2002 ; que le ministre fait valoir que l'intéressé a été convoqué pour être entendu à la préfecture le 20 mars 2003 et qu'il ne s'est pas présenté à ce rendez-vous ; que toutefois, alors que l'intéressé déclare ne pas avoir reçu cette convocation, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit aucunement avoir envoyé une convocation pour cet entretien à M. X à l'adresse qu'il avait indiquée, ni lui avoir remis cette convocation dans les formes prescrites par l'article 1er du décret du 23 juin 1998 précité ; que, par ailleurs, le préfet a refusé de faire droit à la demande de l'étranger du 7 mai 2003 tendant à obtenir une nouvelle convocation pour être entendu ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la décision de refus d'asile territorial est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être, par suite, annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'asile territorial ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. X qui n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 18 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 juin 2006 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant l'asile territorial et ladite décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont annulés.

Article 3 : L'Etat paiera à M. X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01607
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-25;06ly01607 ?
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