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25/09/2008 | FRANCE | N°06LY00256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 06LY00256


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 sous le n° 06LY00256, présentée par le PREFET DE LA COTE D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500770 en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 22 février 2005 refusant l'admission au séjour de M. Zeki X en qualité de demandeur d'asile ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 sous le n° 06LY00256, présentée par le PREFET DE LA COTE D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500770 en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 22 février 2005 refusant l'admission au séjour de M. Zeki X en qualité de demandeur d'asile ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 février 2005, le PREFET DE LA COTE D'OR a refusé de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 alors applicable, au motif que sa nouvelle demande d'asile politique n'était présentée que pour faire échec à une mesure d'éloignement ; que par le jugement attaqué du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ladite décision et enjoint au PREFET DE LA COTE D'OR de délivrer à M. X un document provisoire de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, alors en vigueur : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police. (...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève (...), l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. (...) » ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l 'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. (...) » ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité turque et d'origine kurde, est entré clandestinement en France en juillet 1996 ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 août 1997, puis par la commission des recours des réfugiés le 28 novembre de la même année ; que, sa nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ayant également été rejetée par l'office précité le 14 janvier 1999, il a sollicité le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 4 février 2003 ; que le PREFET DE LA COTE D'OR a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 4 mars 2003 ; que, par un courrier daté du 8 février 2005, M. X a demandé sa régularisation sur le fondement des dispositions des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ; que, par un arrêté du 15 février 2005, notifié le surlendemain, le PREFET DE LA COTE D'OR a pris à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que M. X a déposé, le 18 février 2005, une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'appui de laquelle il a produit de nouvelles pièces dont l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la commission des recours des réfugiés n'avaient pu précédemment connaître ; que, dans son jugement n° 0300840 lu le 30 novembre 2004, le Tribunal administratif de Dijon, saisi par M. X d'une demande dirigée contre la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, a estimé que lesdites pièces, présentées par le requérant comme émanant de l'Etat turc, en l'espèce un ordre d'arrestation et un document émis par le bureau du Procureur Général près le Tribunal de sûreté de l'Etat, ne permettaient pas d'établir la réalité de ses allégations ; que si M. X se prévaut en outre d'une attestation de son avocat turc, datée du 11 mars 2003, mentionnant que M. Zeki X, condamné par contumace à quatre ans et six mois de prison ferme lors du procès qui s'est tenu au Tribunal de sûreté de Malatya le 15 octobre 1998, a été accusé, comme d'autres personnes, d'être membre du PKK et de lui apporter aide et soutien, ladite attestation n'est pas assortie de la décision que le Tribunal de sûreté de Malatya aurait rendue le 15 octobre 1998 ; que, compte tenu du caractère non probant des documents produits par M. X, le PREFET DE LA COTE D'OR a pu, à bon droit, considérer que sa demande, présentée le lendemain de la notification d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'avait été en vue de faire échec à cette mesure d'éloignement ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le préfet avait fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autres moyens présentés par M. X en première instance susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le PREFET DE LA COTE D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 22 février 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0500770 du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

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N° 06LY00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00256
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-25;06ly00256 ?
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