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25/09/2008 | FRANCE | N°05LY01877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 05LY01877


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU), représentée par son président en exercice, dont le siège est 3 rue Louis Rosier La Pardieu à Clermont-Ferrand (63063) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400688 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Mont-Dore à lui payer la somme de 46 813,39 euros hors taxes correspondant au solde d'une opération d'aménageme

nt d'une zone d'aménagement concertée sur le territoire de la commune, la somme...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU), représentée par son président en exercice, dont le siège est 3 rue Louis Rosier La Pardieu à Clermont-Ferrand (63063) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400688 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Mont-Dore à lui payer la somme de 46 813,39 euros hors taxes correspondant au solde d'une opération d'aménagement d'une zone d'aménagement concertée sur le territoire de la commune, la somme de 7 622,49 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune du Mont-Dore la somme de 10 759,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2004 et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la commune et de la condamner au versement desdites sommes ;

3°) de condamner la commune du Mont-Dore à lui payer la somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Bentz, avocat de la commune du Mont-Dore ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux conventions en date du 23 février 1973, la commune du Mont-Dore a confié à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE (SEAU), d'une part, une mission d'études préalables à la création et la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) à usage dominant d'activités industrielles et artisanales et, d'autre part, le soin d'acquérir pour son compte les terrains et immeubles nécessaires à la réalisation de la zone dont s'agit, soit par la voie amiable, soit par expropriation ; que, par une nouvelle convention approuvée par arrêté préfectoral en date du 21 juillet 1976, la commune lui a concédé, pour une durée de dix ans, l'opération d'aménagement de la zone ; que, par convention rendue exécutoire le 10 janvier 1977, la commune du Mont-Dore a donné sa garantie d'emprunt à la SEAU, à hauteur de 300 000 francs ; que la SEAU a adressé à la commune du Mont-Dore, le 25 février 2004, une demande de règlement du solde de l'opération, sur la base du bilan arrêté à la date du 31 janvier 1997 ; que la SEAU fait appel du jugement en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Mont-Dore à lui payer la somme de 46 813,39 euros hors taxes correspondant au solde de cette opération d'aménagement, la somme de 7 622,49 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune du Mont-Dore la somme de 10 759,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2004 et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, la commune du Mont-Dore demande à la Cour de condamner la SEAU à lui verser la somme de 959,79 euros au titre du remboursement des intérêts moratoires payés à la Caisse des dépôts, somme augmentée des intérêts légaux ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SEAU :

Considérant que, dans ses écritures, la SEAU a abandonné ses conclusions tendant à la condamnation de la commune du Mont-Dore à lui payer la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur le règlement de la concession d'aménagement :

Considérant, en premier lieu, que dans le dernier état de ses écritures, la SEAU admet que, comme le soutient la commune du Mont-Dore les terrains d'assiette des ateliers municipaux, d'une superficie totale de 14 369 m², doivent revenir à celle-ci au prix de 4,57 euros le mètre carré ; que, par suite, il convient d'intégrer cette recette de 65 666,33 euros au crédit de son compte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention de garantie d'emprunt conclue par la commune au bénéfice de la SEAU « dans le cas où la garantie de la ville du Mont-Dore jouerait, la ville deviendrait propriétaire de plein droit des terrains acquis par la société et non revendus » ; qu'il résulte de ces stipulations combinées avec celles de la concession d'aménagement dont la convention de garantie d'emprunt constitue un accessoire indivisible que l'exécution par la commune de son engagement de caution fait obstacle à ce que la cession à la commune par la SEAU des terrains non commercialisés intervienne à titre onéreux ; que, dès lors, la SEAU n'est pas fondée à soutenir que le décompte de la concession devrait comporter une recette de 64 832 euros correspondant aux terrains non encore commercialisés ;

Considérant, en troisième lieu, que la SEAU admet qu'elle est débitrice à l'égard de la commune du Mont-Dore de la somme de 76 467,17 euros correspondant au remboursement des sommes versées par la commune en exécution de la convention de garantie d'emprunt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de l'opération doit être fixé à 10 800,84 euros en faveur de la commune du Mont-Dore, montant supérieur à celui de la condamnation de 10 759,98 euros prononcée par le tribunal administratif ;

Sur l'appel incident de la commune du Mont-Dore :

Considérant que si par la voie de l'appel incident la commune du Mont-Dore fait valoir que la SEAU reste également redevable à son égard d'une somme de 959,79 euros au titre du remboursement des intérêts moratoires payés à la Caisse des dépôts, augmentée des intérêts légaux, elle ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, dès lors, ses conclusions incidentes ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la SEAU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et l'a condamnée à verser à la commune du Mont-Dore la somme de 10 759,98 euros, que, d'autre part, la commune du Mont-Dore n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses conclusions reconventionnelles ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEAU la somme de 2 000 euros que demande la commune du Mont-Dore au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les mêmes dispositions font obstacle à que le frais exposés par la SEAU et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune du Mont-Dore qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune du Mont-Dore à lui payer la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE et l'appel incident de la commune du Mont-Dore sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE versera à la commune du Mont-Dore la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01877
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CHERRIER-VENNAT MARINETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-25;05ly01877 ?
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