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25/09/2008 | FRANCE | N°05LY01371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 05LY01371


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. Robert X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201646 en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;>
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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. Robert X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201646 en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Gerbi, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 4 janvier 1999, la SA Look Fixations, appartenant au groupe Rossignol, a acquis l'ensemble des actions de la SA X dont elle détenait 34 % des parts depuis 1997 ; qu'à cette date, par un premier acte de cession, M. Robert X a cédé à la SA Look Fixations les 4 022 actions de la SA X qu'il détenait, représentant 12,66 % des parts de cette société, pour un montant total de 1 500 000 francs ; que, par un second acte de cession la SARL Trebor Holding, dont M. X était aussi gérant et associé à hauteur de 99 %, lui a vendu les 16 942 actions qu'elle détenait, représentant 53,32 % des parts de cette société, pour un montant total de 3 500 000 francs ; que, l'administration ayant constaté que les valeurs de ces ventes n'étaient pas proportionnelles aux droits sociaux détenus et cédés par la SARL Trebor Holding et M. X, elle a estimé que le prix moyen de vente de l'action de la SA X devait être évalué en divisant la somme totale payée par l'acquéreur auprès de ces deux vendeurs par le nombre d'actions achetées ; qu'elle a alors réintégré dans les résultats de la société SARL Trebor Holding une somme de 540 667 francs correspondant à la différence entre la somme qu'elle aurait dû percevoir compte tenu du prix moyen de vente de l'action calculé par le service et celle qu'elle a perçue lors de la vente de ces titres ; qu'elle a estimé que cette somme a constitué un avantage consenti à M. X, gérant associé de cette société, qui a bénéficié corrélativement d'un prix de vente majoré, et a regardé cet avantage accordé comme distribué ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été ainsi assujetti au titre de l'année 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b. ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution (...) d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) » ;

Considérant que, pour justifier les réintégrations litigieuses, l'administration n'a fait valoir ni dans les notifications de redressements, ni ultérieurement, que les actes de cession en cause auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais s'est bornée à estimer dans quelles mesures les sommes versées par la société Look Fixation d'une part, à M. X, et, d'autre part, à la SARL Trebor Holding, traduisaient la valeur réelle des actions cédées et à considérer que la perte de recettes résultant de la différence entre la somme qu'elle aurait dû percevoir ; que, ce faisant, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que l'administration invoquait implicitement mais nécessairement les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et qu'il n'a pu bénéficier des garanties procédurales qui y sont attachées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109.1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital... » ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués :.../ c. Les rémunérations et avantages occultes... » ;

Considérant qu'une minoration délibérée et sans contrepartie par une société du prix de cession des parts qu'elle détenait au sein d'une autre au profit de l'autre vendeur, qui est aussi son gérant associé, constitue, pour cette société, une perte de produits non mis en réserves ou incorporés à son capital qui n'est pas justifiée dans l'intérêt de l'entreprise et qui doit être regardée comme accordant ainsi une libéralité constitutive d'un avantage distribué au profit de son gérant-associé au sens des dispositions précitées ; qu'il appartient à l'administration d'établir une telle distribution ;

Considérant, en premier lieu, que la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date où la cession est intervenue ; que, pour déterminer la valeur vénale des titres en cause, l'administration a pu se fonder sur les deux transactions qui ont eu lieu le même jour et se référer au prix moyen d'une action, obtenu en divisant la totalité du prix payé par l'acquéreur lors de ces deux cessions par le nombre total d'actions cédées ; qu'elle a alors constaté que le prix de cession des parts de la SARL Trebor Holding était inférieur au prix moyen d'une action ainsi déterminé et que le prix de cession des parts de M. X était majoré à proportion ; que le requérant allègue que les différences de prix entre les deux transactions résultaient, d'une part, de ce que la SARL Trebor Holding aurait eu besoin de liquidités et ne pouvait faire face financièrement aux difficultés de la SA X et qu'elle devait ainsi se séparer rapidement de ses parts et, d'autre part, de ce qu'il avait négocié directement, qu'il n'avait aucune raison de vendre ses titres, qu'il était le président directeur général de la SA X et avait déposé en son nom un brevet ; que cependant, alors que les deux ventes portaient sur l'ensemble des parts de la SA X, que l'acquéreur avait manifesté son intention de prendre la totalité du contrôle de cette société, M. X, qui était aussi le gérant de la SARL Trebor Holding dont il détenait 99 % des parts, ne produit pas d'élément établissant l'existence d'une négociation spécifique qu'il aurait menée avec l'acquéreur ; qu'ainsi, l'administration a pu estimer que les deux transactions en cause portaient sur des cessions similaires ; qu'enfin, la circonstance que le prix convenu entre la SARL Trebor Holding et la société Look fixations était supérieur à la valeur mathématique des actions que cette société détenait, laquelle méthode se fonde sur les seuls éléments comptables, et à la valeur nominale de l'action, laquelle a été déterminée lors de l'augmentation de capital effectuée en 1997, n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la méthode d'évaluation retenue par l'administration pour calculer la valeur vénale des actions vendues fondée sur les deux transactions similaires qui ont eu lieu le même jour ;

Considérant, en second lieu, que l'administration établit que la SARL Trebor Holding a cédé les titres de la SA X à la société Look fixations à un prix inférieur à leur valeur vénale et que cette minoration de prix a constitué pour la société une perte de produits qui, n'étant pas justifiée dans l'intérêt de l'entreprise, devait être réintégrée dans ses bénéfices imposables et regardée comme un avantage sans contrepartie accordé à M. X, gérant associé de cette société, dès lors qu'il a ainsi corrélativement pu bénéficier d'un prix d'achat majoré pour ses propres parts ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a imposé cette libéralité entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 05LY01371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01371
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SELARL GERBI -ROBICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-25;05ly01371 ?
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