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25/09/2008 | FRANCE | N°05LY01262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 05LY01262


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. Benali X, domicilié chez ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305012 en date du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Isère en date du 31 mars 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 155 euro

s par jour de retard ou, si la décision devait être annulée pour un motif de forme, de pre...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. Benali X, domicilié chez ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305012 en date du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Isère en date du 31 mars 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, si la décision devait être annulée pour un motif de forme, de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en juillet 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 2 août 2001 le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 20 février 2003 ; que, par une décision en date du 31 mars 2003, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 susvisé pris pour l'application de cette disposition : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. / Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation provisoire de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé. / La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour » ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit » ; que selon l'article 3 du même décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais » ;

Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 que l'étranger convoqué pour un entretien en préfecture peut demander au préalable l'assistance d'un interprète, la seule circonstance que la convocation adressée à M. X n'ait pas comporté cette précision n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 du décret précité se borne à organiser un mode de transmission du dossier entre services et ne contient aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir ; que la méconnaissance desdites dispositions étant dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à la décision ministérielle, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces au ministre des affaires étrangères doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que par son récit peu circonstancié, et non étayé par des documents probants, des évènements qui l'auraient affecté alors qu'il était encore en Algérie, M. X n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation, et méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, à la suite du refus du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque, dès lors, en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial (...) » ; qu'il résulte de cette disposition que, sauf si le ressortissant étranger se prévaut lors du dépôt de sa demande d'asile territorial, d'une situation lui donnant vocation à entrer dans une ou plusieurs des catégories énumérées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut limiter l'examen de la demande de carte de séjour temporaire et, pour les ressortissants algériens, de certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au droit de séjourner sur le territoire au titre de la protection de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant que si le refus de titre de séjour a, en l'espèce, été pris à la suite d'un refus du ministre de l'intérieur d'accorder le bénéfice de l'asile territorial, il ressort de la décision contestée que le préfet de l'Isère a également entendu examiner la situation de M. X au regard de son pouvoir de régularisation ; qu'en estimant qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que l'intéressé, né en 1975, célibataire, sans enfants, a une partie de sa famille qui vit encore en Algérie, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

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N° 05LY01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01262
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-25;05ly01262 ?
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