La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2008 | FRANCE | N°08LY00620

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 08LY00620


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, représentée par son président en exercice ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702331 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée, par jugement du 21 décembre 2006, à l'encontre de la commune d'Argilly si celle-ci ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du 3 novembre 2005 annulant les décisions implicites du maire d'Argilly refusa

nt de rendre compte de l'exécution du budget de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILL...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, représentée par son président en exercice ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702331 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée, par jugement du 21 décembre 2006, à l'encontre de la commune d'Argilly si celle-ci ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du 3 novembre 2005 annulant les décisions implicites du maire d'Argilly refusant de rendre compte de l'exécution du budget de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY pour l'année 2003 et rejetant la réclamation de ladite section relative à l'exécution de son budget annexe pour les années 1995 à 2002 ;

2°) de liquider l'astreinte susmentionnée, jusqu'à la date du 30 septembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Argilly une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, de ne pas instruire cette affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8./ Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. » ;

Considérant que par jugement du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions implicites du maire d'Argilly refusant de rendre compte de l'exécution du budget de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY pour l'année 2003 et rejetant sa réclamation relative à l'exécution du budget annexe de la section pour les années 1995 à 2002 ; que par jugement du 21 décembre 2006, notifié à la commune d'Argilly le 22 janvier 2007, le Tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de ladite commune si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois, exécuté le jugement du 3 novembre 2005 en statuant, par une délibération du conseil municipal, sur la réclamation formulée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY concernant l'exécution de son budget annexe pour les années 1995 à 2002, et ce, jusqu'à la date de cette exécution ; qu'il a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une première délibération du 15 décembre 2006, le conseil municipal d'Argilly a rejeté « la réclamation de la section à l'unanimité moins une abstention » ; que, toutefois, cette délibération a été retirée par une délibération du 28 septembre 2007, qui est rédigée en des termes identiques, mais à laquelle n'ont pas participé les conseillers municipaux habitant la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY ; qu'il résulte de cette dernière délibération du 28 septembre 2007 que la commune doit être regardée comme ayant statué à cette date sur la réclamation de la section et, par suite, comme ayant exécuté le jugement du 3 novembre 2005 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider l'astreinte prononcée à son encontre ;

Considérant que le moyen invoqué par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, tiré de ce que la délibération du conseil municipal d'Argilly du 28 septembre 2007 aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales se rattache à un litige distinct de celui qui est relatif à l'exécution du jugement du 3 novembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.

1

2

N° 08LY00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00620
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-23;08ly00620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award