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23/09/2008 | FRANCE | N°08LY00522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 08LY00522


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour M. Ahmed X, domicilié 2 allée François Truffaut à Echirolles (38130) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705924 du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 20 novembre 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il

serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour M. Ahmed X, domicilié 2 allée François Truffaut à Echirolles (38130) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705924 du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 20 novembre 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X de nationalité algérienne, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour en mai 2005, a sollicité, le 24 juin 2005, la délivrance d'un certificat de résidence, en invoquant son état de santé ; qu'après l'annulation, par un arrêt de la Cour de céans du 22 mars 2007, de l'arrêté du 6 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, au motif de l'illégalité d'une première décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 17 janvier 2005, confirmée sur recours gracieux le 31 janvier 2006, le préfet de l'Isère, invité à réexaminer la situation de M. X, a refusé, par un nouvel arrêté du 20 novembre 2007 de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. X fait appel du jugement du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 novembre 2007 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X comporte l'énoncé des considérations de droit, tirées des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les considérations de fait, relatives à son état de santé, tel qu'apprécié par un médecin-inspecteur de santé publique, et à sa situation familiale, qui en constituent le fondement ; qu'elle doit être ainsi regardée comme remplissant les conditions de motivation prescrites par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; que si M. X fait valoir que l'affection dont il souffre, consistant en un syndrome de stress post-traumatique, ne peut faire l'objet d'un traitement approprié et d'un suivi psychiatrique en Algérie et produit des certificats médicaux à l'appui de cette affirmation, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Isère du 19 juin 2007 et de la nature des traitements en cause, reposant sur la prise de produits neuroleptiques, antidépresseurs et hypnotiques, que l'intéressé ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de l'Isère, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant le certificat de résidence qu'il demandait en raison de son état de santé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que résident en France une soeur, de nationalité française, qui l'héberge, ainsi qu'un frère, titulaire d'un titre de séjour, et sa mère résidant sous couvert d'un titre visiteur, et qu'ainsi le refus de titre en litige méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, qui a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans en Algérie, où résident toujours ses trois enfants, nés respectivement en 1997, 1998 et 2000, et auprès desquels le jugement de divorce prononcé le 6 janvier 2007 lui attribue un droit de visite à raison de deux jours par semaine, outre les jours de fête, que la décision en litige ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. X peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, en invoquant cet état de santé, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour «vie privée et familiale» à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que M. X, de nationalité algérienne, ne peut pas utilement invoquer, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour dont il n'est pas allégué qu'elle a été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'encontre de la décision du 20 novembre 2007 en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français, M. X soulève les moyens déjà soulevés à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, tirés de la méconnaissance des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait, à tort, cru lié par le refus opposé à la demande de titre de séjour de M. X et n'aurait pas examiné sa situation individuelle avant de l'obliger à quitter le territoire ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. X peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, en invoquant cet état de santé, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00522
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-23;08ly00522 ?
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