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23/09/2008 | FRANCE | N°06LY01407

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 06LY01407


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. Joël X, domicilié 2 lotissement les Bouvards à Saint-Felix (03260) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500608 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier avait refusé d'autoriser son licenciement pour inaptitude physique, et autori

sé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision minist...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. Joël X, domicilié 2 lotissement les Bouvards à Saint-Felix (03260) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500608 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier avait refusé d'autoriser son licenciement pour inaptitude physique, et autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision ministérielle susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la société Vigilec Pauly la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Vigilec Pauly a demandé l'autorisation de licencier, en raison de son inaptitude physique, M. X, membre du comité d'établissement et du comité d'entreprise, qui, à la suite d'un accident de travail, survenu le 15 mai 2002, alors qu'il occupait un emploi de monteur électricien, avait été déclaré inapte à exercer un tel emploi ou tout travail physique, par le médecin du travail qui l'avait examiné, lors de deux visites de reprise des 28 juin et 19 juillet 2004 ; que, par une décision du 5 novembre 2004, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement ; que le 22 février 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, sur recours hiérarchique de la société Vigilec Pauly, a annulé cette décision et a autorisé le licenciement de M. X ; que M. X fait appel du jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ministérielle ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies, en l'espèce, à la date de la décision en litige, par l'article L. 122-32-5 du code du travail alors applicable ; qu'il appartient également à l'administration de vérifier le respect par l'employeur de la procédure de consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que la décision ministérielle en litige comporte l'indication des dispositions du code du travail applicables, de la situation d'inaptitude de M. X constatée par les deux examens médicaux des 28 juin et 19 juillet 2004 et mentionne que la société Vigilec Pauly, à défaut de poste disponible dans les services administratifs et comptables de l'entreprise, a cherché à assurer son reclassement dans des sociétés du groupe et extérieures et dans des communes voisines, et que la mesure de licenciement est sans lien avec ses mandats ; qu'ainsi, cette décision satisfait aux exigences posées par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès la visite de reprise du 28 juin 2004, le médecin du travail avait déclaré M. X inapte à un poste physique ; qu'ainsi la société Vigilec Pauly pouvait, dès cette date, effectuer des recherches en vue de procéder au reclassement de ce salarié sans attendre la confirmation éventuelle de cette inaptitude lors du second examen médical prévu, conformément aux dispositions alors applicables de l'article R. 241-51-1 du code du travail, le 19 juillet 2004 ; qu'à la date à laquelle la société Vigilec SAS a recruté un salarié pour occuper un poste au service comptabilité, en octobre 2003, alors que le licenciement de M. X n'était pas envisagé, cette société, appartenant au même groupe que son employeur, n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne démontre pas, au surplus, détenir la qualification professionnelle correspondante au poste ainsi proposé, de conclure un contrat à durée déterminée dans l'attente de sa reprise de fonctions à l'issue de sa formation ; que la société Vigilec Pauly n'était pas davantage tenue de rechercher une possibilité de reclassement de M. X dans les sociétés du groupe implantées en Allemagne, dès lors que le requérant n'allègue pas non plus disposer des capacités, notamment linguistiques, appropriées à l'exercice de fonctions de nature administrative dans ce pays, pour lesquelles il n'avait, au demeurant, pas manifesté d'intérêt lorsque l'entreprise l'avait invité à formuler ses souhaits de reclassement ; qu'ainsi, la société Vigilec Pauly, qui établit qu'elle a adressé aux autres établissements et sociétés du groupe auquel elle appartient une proposition de recherche d'emplois pouvant convenir à son salarié, après avoir effectué des démarches dès 2003 en vue de lui permettre de procéder à une reconversion professionnelle par une formation, puis recherché en son sein un emploi administratif compatible avec l'aptitude physique de M. X, ne peut être regardée comme n'ayant pas satisfait aux exigences du reclassement ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la production par M. X lui-même du procès-verbal de la réunion du 23 juillet 2004, que les délégués du personnel ont été consultés, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation desdits délégués, dont il n'est pas démontré qu'ils n'auraient pas disposé des éléments suffisants pour se prononcer en toute connaissance de cause sur les recherches de reclassement, doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la société Vigilec Pauly tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Vigilec Pauly et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Vigilec Pauly tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01407
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GERARD CH. LECATRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-23;06ly01407 ?
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