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07/08/2008 | FRANCE | N°07LY01515

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 août 2008, 07LY01515


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour M. Roland Y, domicilié ... et M. Marceau Y, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-2537 en date du 26 avril 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 juin 2002 par le maire de Veyrier du Lac (Haute-Savoie) à M. X ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

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Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrem...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour M. Roland Y, domicilié ... et M. Marceau Y, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-2537 en date du 26 avril 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 juin 2002 par le maire de Veyrier du Lac (Haute-Savoie) à M. X ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

-------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; « ... Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les délais de recours ne sont ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite... » ; qu'en vertu de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, ce délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière ;

Considérant que les requérants ont saisi le 18 juin 2003, le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation du permis de construire délivré le 24 juin 2002 par le maire de Veyrier du Lac à M. X après avoir formé un recours administratif par une lettre en date du 21 août 2002, reçue en mairie le 22 août 2002 ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ne sont applicables qu'aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative, et demeurent sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l'encontre d'une autorisation individuelle créant des droits au profit de son bénéficiaire ; que, dès lors, même si le maire n'a pas accusé réception de leur recours, les délais de recours restaient opposables aux intéressés ; qu'ayant manifesté une connaissance acquise de la décision en formant un recours administratif, les délais de recours ont couru à leur égard, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, les requérants disposaient d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif, à compter de la naissance, le 22 octobre 2002, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur leur recours ; qu'il ne sont, dans ces conditions, pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive et non recevable leur demande présentée le 18 juin 2003 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Roland Y et de M. Marceau Y est rejetée.

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N° 07LY01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01515
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GALLIARD et KOVARIK-OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-08-07;07ly01515 ?
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