La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2008 | FRANCE | N°08LY00833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 08LY00833


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Issam X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706319 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler la décision précitée du

23 août 2007 ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, à ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Issam X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706319 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler la décision précitée du 23 août 2007 ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Mahdjoub, avocat du requérant ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2007 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X reprend les moyens déjà présentés en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08LY00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00833
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MAHDJOUB NASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;08ly00833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award