Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Issam X, demeurant ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706319 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler la décision précitée du 23 août 2007 ;
33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Mahdjoub, avocat du requérant ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2007 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X reprend les moyens déjà présentés en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08LY00833