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31/07/2008 | FRANCE | N°07LY01477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07LY01477


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 juillet et 17 août 2007 au greffe de la Cour, présentés pour M. Sami X domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701522 du Tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision a

ttaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sur le fondement de l'article L. 9...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 juillet et 17 août 2007 au greffe de la Cour, présentés pour M. Sami X domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701522 du Tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours suivant la décision de la Cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, distraite au bénéfice de Me Meziane sur son affirmation de droit, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Sami X, né le 15 septembre 1971 en Tunisie, est entré sur le territoire français le 27 février 2002 et réside depuis cette date en France ; que, le 10 avril 2004, il a épousé en France, Mme Dalila Y, ressortissante tunisienne, résidant régulièrement en France ; que, par courrier en date du 26 mai 2005, reçu par le préfet du Rhône le 3 juin 2005, M. X a demandé un titre de séjour en application des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 3 octobre 2005 ; que par courrier en date du 17 août 2006, M. X a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour ; que sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Rhône en date du 31 octobre 2006 ; que par un jugement en date du 5 décembre 2006, le tribunal de céans a annulé la décision implicite de rejet précitée en date du 3 octobre 2005 et a enjoint le préfet du Rhône d'examiner la demande de titre de séjour de l'intéressé ; que par décision en date du 12 février 2007, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X, qui a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon, fait appel du jugement du 29 mai 2007 qui a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Rhône :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la requête d'appel ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif et répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 87 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et qu'elle est donc recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 12 février 2007 et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressé une carte de séjour :

Considérant qu'il ressort des écritures mêmes du requérant que par une décision du 28 janvier 2008 le préfet a répondu favorablement à la demande de regroupement familial déposée par Mme X en faveur de son époux le 24 octobre 2007 et qu'il lui a délivré le 31 mars 2008 un récépissé en vue de la délivrance d'une carte de séjour de 10 ans ; que dès lors les conclusions susvisées de la requête sont devenues sans intérêt pour le requérant ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2007 et de la décision du préfet du Rhône en date 12 février 2007 et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01477
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MEZIANE DALILA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;07ly01477 ?
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