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31/07/2008 | FRANCE | N°07LY00089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07LY00089


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Théodore X, demeurant ... ;

M. X demande à. la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600782, en date du 14 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 décembre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux qu'il avait déposé à l'encontre du rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et, d'autre part, de la décision du 28 décembre 2005

par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejet...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Théodore X, demeurant ... ;

M. X demande à. la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600782, en date du 14 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 décembre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux qu'il avait déposé à l'encontre du rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et, d'autre part, de la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formulé à l'encontre du refus d'autorisation de travail qui lui avait été opposé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les observations de Me Jacques Bourbonneux, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 28 décembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4, alors en vigueur, du code du travail : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : / 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que pour confirmer le refus qui avait été opposé à la demande d'autorisation de travail que M. X avait déposée auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône en vue d'occuper un emploi d'agent d'exploitation dans une société de sécurité, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est notamment fondé, dans sa décision du 28 novembre 2005, sur la situation de l'emploi « dans la branche d'activité sollicitée et le bassin d'emploi concerné », qui comptait « 1 135 demandeurs d'emploi pour 350 offres déposées » ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces données statistiques, recueillies auprès de l'agence nationale pour l'emploi, correspondaient à l'époque à celles de la profession d'agent d'exploitation en cause ; que, par suite, la décision ministérielle du 28 décembre 2005 rejetant le recours hiérarchique que M. X avait déposé à l'encontre du refus d'autorisation de travail qui lui avait été opposé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par télécopie du 10 août 2005, l'agence nationale pour l'emploi a indiqué au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône que l'employeur de M. X avait déposé une offre d'emploi qui avait donné lieu à trente et une mises en relation ayant abouti à cinq embauches sur d'autres sites que celui sur lequel travaillait M. X et que, s'agissant de ce dernier site, l'employeur avait constitué une équipe stable dont il refusait de changer un seul agent, ce que confirmait le même mois l'employeur en question au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, arguant du refus de son client de voir les agents travaillant sur ce site, en qui il avait placé sa confiance, remplacés dans leur poste et précisant que le site en question, qui renfermait des espèces et métaux précieux, exigeait des agents de sécurité présentant des garanties et sérieux ; qu'ainsi, l'employeur doit être regardé comme s'étant opposé au fait que le poste occupé par M. X soit offert à une autre personne, sans même vérifier si des candidats potentiels, régulièrement inscrits sur le marché du travail, étaient susceptibles de remplir les conditions de sérieux requises pour occuper ledit emploi ; que, par suite, la décision ministérielle en litige, qui mentionne qu'il n'est pas établi que l'employeur ait effectué toutes les démarches nécessaires pour recruter des candidats régulièrement inscrits sur le marché du travail, n'est pas entachée d'erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'agence nationale pour l'emploi n'aurait pas été en mesure de présenter des demandeurs d'emploi répondant aux exigences de sérieux et d'expérience requises par l'employeur ; qu'ainsi, même si M. X occupait déjà le poste et donnait satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, il n'est pas démontré que cet emploi n'aurait pas pu être utilement pourvu par un candidat inscrit sur le marché du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision ministérielle du 28 décembre 2005 doit être écarté ;

Sur la décision du 7 décembre 2005 du préfet du Rhône :

Considérant que, pour contester le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 7 décembre 2005, rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre le refus de titre de séjour du 6 septembre 2005, M. X se borne à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, confirmant celle du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus s'agissant de ladite décision du ministre, les conclusions de M. X relatives à la décision du prefet du Rhône en date du 7 décembre 2005 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00089
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JACQUES BOURBONNEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;07ly00089 ?
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