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31/07/2008 | FRANCE | N°05LY00138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 05LY00138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2005 sous le n° 05LY00138, présentée pour M. et Mme Dragan X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203552 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 à la suite de la remise en cause du régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel s

'était placée l'entreprise d'isolation exploitée par Mme X ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2005 sous le n° 05LY00138, présentée pour M. et Mme Dragan X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203552 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 à la suite de la remise en cause du régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel s'était placée l'entreprise d'isolation exploitée par Mme X ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de faire application à leur profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a créé, le 1er juillet 1992, sous le nom de IPE (Isolation, Projection, Etanchéité) une entreprise individuelle de revêtement et d'étanchéité de bâtiments ; qu'elle s'est placée sous le régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994, le service des impôts a remis en cause le régime d'exonération, motif pris de ce que cette entreprise avait repris l'activité précédemment exercée par la société Stanisol Solybert, dont elle avait été le président-directeur général et qui avait été mise en liquidation judiciaire le 15 juin 1992 ; que M. et Mme X font appel du jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 à la suite des rehaussements procédant de la remise en cause du régime de l'article 44 sexies du code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. » ;

Considérant que l'entreprise « IPE » de Mme X a, dès sa création, et au cours de son premier exercice, réalisé la majeure partie de son chiffre d'affaires avec des clients de la société Stanisol Solybert ; que son activité d'étanchéité et d'isolation est identique à celle qu'avait exercée cette société, qui avait été mise en liquidation judiciaire 15 jours seulement avant la création de « IPE », et dont Mme X avait été le dirigeant ; qu'il ressort de ces seuls faits que, même si la société Stanisol Solybert employait un effectif bien supérieur, et avait une clientèle plus étendue, l'entreprise « IPE » doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise, au moins partielle des activités de la société Stanisol Solybert ; que c'est donc à bon droit que le service des impôts et le Tribunal administratif de Lyon ont estimé qu'elle ne pouvait bénéficier du régime d'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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2

N° 05LY00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00138
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LYON JURISTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-31;05ly00138 ?
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