Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Pascal X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601964 du 20 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Côte d'Or lui a attribué la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'ordonner le réexamen de sa situation et d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées d'en tirer toutes les conséquences de droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi du 11 février 2005 ayant abrogé, à compter du 1er janvier 2006 le classement en catégories de personnes reconnues comme handicapées, le juge de droit commun qui statue comme juge de plein contentieux c'est à dire qui doit se prononcer en fonction des éléments de fait et de droit en vigueur à la date de sa décision, n'a d'autre solution que de prononcer un non lieu sur une demande tendant à la réformation d'une décision de classement prise par une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; qu'il appartient dans ce cas au requérant de rechercher le cas échéant, s'il s'y croit fondé, réparation du préjudice qui aura pu résulter pour lui, au titre de la période antérieure au 1er janvier 2006, de la décision de classement qu'il entendait contester ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses demandes relatives à son classement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY00401