Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour Mme Houria X, domiciliée ..., qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500954 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 en enjoignant au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou du moins de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble a certes relevé que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de la Haute-Savoie le 21 janvier 2005 à Mme X, ressortissante marocaine antérieurement mariée à M. Y, ressortissant algérien, était fondée à tort sur le motif tiré de ce que, en l'absence de visa de long séjour, elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour la délivrance d'un certificat de résidence ; que cependant, le Tribunal a également estimé, pour écarter le moyen tiré de cette erreur de droit, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs mentionnés par cette dernière et tirés d'une part de ce que l'intéressée, en raison du rejet par le ministre de l'intérieur de sa demande d'asile territorial, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur, d'autre part de ce que l'examen de sa situation, au regard notamment de son droit au respect de la vie privée et familiale et des risques allégués en cas de retour en Algérie, pays dont son époux est originaire, ne justifiait pas une régularisation à titre exceptionnel ; qu'ainsi, les premiers juges, qui se sont bornés à neutraliser un motif erroné en droit en faisant prévaloir les autres motifs retenus dès l'origine par le préfet, n'ont pas procédé à une substitution de base légale ; que le moyen tiré de l'irrégularité d'une telle substitution ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que si Mme X, en invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, entend exciper de l'illégalité, au regard de ces stipulations, du refus d'asile territorial qui lui a été opposé par le ministre de l'intérieur et dont le préfet de la Haute-Savoie a tiré les conséquences en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été personnellement menacée en Algérie par des groupes terroristes armés et exposée ainsi à de tels traitements ; que par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X reprend ses moyens de première instance tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'accord franco-algérien et de ce que le refus de titre de séjour en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° et le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris les deux ordonnances médicales produites devant la Cour, que les premiers juges auraient commis une erreur en regardant, dans les circonstances de l'espèce, le premier de ces moyens comme inopérant et les autres moyens comme infondés par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de Mme X sur un fondement autre que celui du droit à l'asile territorial, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation, à laquelle il s'est livré dans le cadre du pouvoir de régularisation qui lui appartient, des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08LY00127