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17/07/2008 | FRANCE | N°07LY00449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2008, 07LY00449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 1er mars 2007, présentés pour M. Mohamed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601391 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etablissement français du sang et du centre hospitalier régional universitaire de Dijon à lui verser une indemnité de 52 500 euros en réparation des préjudices nés de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de cond

amner solidairement l'Etablissement français du sang et le centre hospitalier régional ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 1er mars 2007, présentés pour M. Mohamed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601391 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etablissement français du sang et du centre hospitalier régional universitaire de Dijon à lui verser une indemnité de 52 500 euros en réparation des préjudices nés de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner solidairement l'Etablissement français du sang et le centre hospitalier régional universitaire de Dijon à lui verser l'indemnité susmentionnée et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête ;

Sur la responsabilité à raison d'une contamination par la voie transfusionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que M. X a été hospitalisé, le 23 avril 1982, au centre hospitalier régional universitaire de Dijon à la suite d'un accident de la circulation et transfusé à cette occasion avec trois concentrés de globules rouges ; que les produits sanguins en cause ont été élaborés et fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Bourgogne qui n'avait pas de personnalité juridique distincte de celle du centre hospitalier régional universitaire de Dijon à l'époque des faits ; que la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C a été découverte le 27 août 1991 ; que, cependant, l'enquête transfusionnelle menée dans le cadre de l'expertise susmentionnée a permis de retrouver tous les donneurs à l'origine des produits sanguins transfusés au requérant ; que ces donneurs se sont tous révélés séronégatifs au virus de l'hépatite C postérieurement aux transfusions dont s'agit ; qu'ainsi l'Etablissement français du sang, qui vient légalement et conventionnellement aux droits et obligations du centre hospitalier régional universitaire de Dijon à raison des activités transfusionnelles passées de ce dernier, apporte la preuve de l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins transfusés ; que le lien de causalité entre les transfusions en cause et la contamination dont a été victime le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme établi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réparation de ses préjudices consécutifs à une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

Sur la responsabilité à raison d'une contamination d'origine nosocomiale :

Considérant que s'agissant de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, des préjudices esthétiques et du préjudice lié aux souffrances endurées, nés à l'occasion de dommages causés aux personnes, le délai de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 court à compter de la date de consolidation des blessures ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. X ne peut être regardé comme consolidé avant le 22 septembre 1998, date à laquelle a été posé le diagnostic de cirrhose d'origine mixte éthylique et post-hépatite C ; qu'à supposer même que la consolidation soit intervenue à cette date, c'est à tort que les premiers juges ont regardé le délai de prescription comme expiré au 3 mars 2001, date à laquelle l'intéressé a présenté une demande en référé-expertise ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 que le nouveau régime de responsabilité institué par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique s'applique aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001, même s'ils font l'objet d'une instance en cours ; qu'il n'est en revanche pas applicable aux procédures en cours relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant cette date ; que les soins médicaux auxquels M. X impute le dommage qu'il a subi ont été réalisés antérieurement au 5 septembre 2001 ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant que si M. X entend également imputer sa contamination à l'introduction accidentelle du virus de l'hépatite C dans son organisme lors de soins, notamment une extraction dentaire, pratiqués au cours de son hospitalisation d'avril 1982 au centre hospitalier régional universitaire de Dijon, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que sa séropositivité n'a été découverte qu'en août 1991, soit plus de 9 ans après cette hospitalisation et que M. X a fait l'objet d'au moins une hospitalisation dans un établissement de santé autre que le centre hospitalier régional universitaire de Dijon antérieurement à la découverte de sa séropositivité ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre les soins subis en avril 1982 et l'introduction du virus de l'hépatite C dans son organisme ne peut être regardé comme établi ; qu'ainsi, la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Dijon n'étant pas engagée à raison de la contamination du requérant, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à réparer les conséquences dommageables de ladite contamination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang ou du centre hospitalier régional universitaire de Dijon, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00449
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ARNAUD ROUVROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-17;07ly00449 ?
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