Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2008, présentée pour Mme Elmas X, demeurant ...;
Mme X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0704146, en date du 27 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 20 juillet 2007, du préfet de la Savoie, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle serait légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
22) de prononcer l'annulation de ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :
- le rapport de M. Montsec, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de Mme Elmas X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.
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N° 08LY00043