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15/07/2008 | FRANCE | N°07LY01434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2008, 07LY01434


Vu la requête, enregistrée le l0 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Rahma X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602087 du Tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision du 19 juillet 2005 portant refus de renouveler son titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dél

ivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 15,25 euros par...

Vu la requête, enregistrée le l0 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Rahma X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602087 du Tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision du 19 juillet 2005 portant refus de renouveler son titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 15,25 euros par jour de retard à compter de la décision de la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit ou au profit de Me Saniossian, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- les observations de Me Sabatier substituant Me Sanossian pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en annulation de la décision préfectorale du 31 janvier 2006 lui confirmant le refus d'un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet du Rhône :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

En ce qui concerne l'état de santé de la requérante :

Considérant que si, par un avis du 4 juin 2005, le médecin-inspecteur de la santé publique a indiqué au préfet que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité, il mentionne que les soins nécessaires peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas contradictoire avec celui émis le 30 octobre 2002 qui intervenait après une grave opération chirurgicale et limitait à six mois la durée des soins nécessaires ; qu'aucun des certificats médicaux produits par Mme X et établis antérieurement à la décision attaquée ne fait état de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'être soignée au Maroc ;

En ce qui concerne la vie familiale de Mme X :

Considérant qu'à cet égard Mme X invoque le moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Lyon et tiré du fait que, veuve et ayant cinq enfants en France et deux au Maroc, c'est en France où elle réside depuis 2001 et où ses enfants la prennent en charge qu'elle doit être autorisée à résider ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'aucun des moyens de légalité interne soulevés par la requérante ne doit être retenu ; qu'il y a donc lieu d'écarter celui tiré de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour dès lors que le préfet n'est tenu de saisir cette commission du séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas le cas de Mme X, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01434
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SANIOSSIAN V,

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-15;07ly01434 ?
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