La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2008 | FRANCE | N°07LY00220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2008, 07LY00220


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Hassoun X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503877 et n° 0503878 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions distinctes du 6 avril 2005, du préfet du Rhône, refusant à chacun d'entre eux la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler les décisions attaquées ;

............................................................

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Hassoun X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503877 et n° 0503878 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions distinctes du 6 avril 2005, du préfet du Rhône, refusant à chacun d'entre eux la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler les décisions attaquées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Fréry pour M. et Mme Hassoun X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Hassoun X, ressortissants tunisiens, sont entrés sur le territoire français le 24 janvier 2003, sous couvert d'un visa touristique ; qu'ils ont bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 juillet 2003 au 15 janvier 2004, puis du 20 janvier 2004 au 19 juillet 2004 en raison de leur état de santé ; que, par deux décisions en date du 6 avril 2005, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement n° 0503877 et n° 0503878 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Rhône, tirée de la tardiveté de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant que M. et Mme X, qui ont été admis à séjourner en France en raison de leur état de santé du 6 janvier 2003 jusqu'au 19 juillet 2004, font valoir que le refus de titre de séjour qui a été opposé à chacun d'entre eux le 6 avril 2005 méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'ils produisent, postérieurs à la date des décisions en litige, et notamment celui du 29 avril 2005 du Dr Y concernant M. X et celui du 27 avril 2005 établi par le Dr Z concernant Mme X, font état de pathologies liées à l'âge des requérants, mais n'attestent pas de la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents ainsi versés au dossier ne permettent pas de remettre en cause les avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 4 juin 2003, en vertu duquel le préfet du Rhône a pris ses décisions, estimant que le suivi médical nécessaire à chacun des requérants devait être limité à une période de 12 mois ; que, dès lors le préfet du Rhône n'a pas, en refusant de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées ;

Considérant que, si M. et Mme X soutiennent avoir l'essentiel de leurs attaches familiales en France, où vivent quatre de leurs enfants, ils sont toutefois arrivés récemment sur le territoire national, et étaient respectivement âgés de 71 ans et 69 ans à la date des décisions attaquées ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont passé toute leur vie et où réside encore la plus jeune de leurs filles ; que, s'ils font valoir qu'ils sont pris en charge par leurs enfants de nationalité française résidant en France, il ressort des pièces du dossier que, non seulement ils ne sont pas dépourvus de ressources compte tenu de la pension que M. X perçoit et dont le caractère insuffisant n'est pas justifié, mais, en outre, ils n'établissent pas, par les éléments qu'ils produisent, avoir été, alors qu'ils résidaient encore en Tunisie, à la charge de leurs enfants de nationalité française ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déposé une demande de carte de séjour en décembre 2004, après l'expiration du visa dont ils bénéficiaient, qu'ils se trouvaient alors en situation irrégulière et que le préfet du Rhône a, pour ce motif tiré du défaut de visa, non contesté par les intéressés, refusé de leur délivrer la carte de résident sollicitée ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme X en France, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale que leur garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens de la requête, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 07LY00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00220
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-15;07ly00220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award