La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2008 | FRANCE | N°05LY01493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2008, 05LY01493


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Sidi Najib X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302239, en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 19

97 ;

.......................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Sidi Najib X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302239, en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur la période du 1er août 1996 au 31 décembre 1997, la SARL La Mamounia, qui exploitait un restaurant dans le 2ème arrondissement de Lyon, a été invitée, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à désigner le bénéficiaire des revenus regardés comme ayant été distribués par elle de façon occulte ; que la société ayant indiqué aux services fiscaux, sous la signature de son avocat régulièrement mandaté par M. Sidi Najib X, son gérant, que celui-ci était le seul bénéficiaire de ces distributions, ce dernier s'est vu notifier les redressements correspondants, en matière d'impôts sur le revenus, au titre des années 1996 et 1997 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été ainsi assujetti au titre de l'année 1997 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de M. X en tant qu'elle porte sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, également dans sa rédaction alors applicable : « La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) » ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas produit d'observations dans le délai de 30 jours suite à la réception de la notification de redressement en date du 26 juillet 1999 que lui a adressé l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, sans qu'il puisse utilement faire valoir les circonstances que cette notification de redressement lui a été adressée pendant la période estivale, que, dans un courrier en date du 18 mai 1999, l'avocat de la SARL La Mamounia avait indiqué, en réponse à la question posée par l'administration sur le ou les bénéficiaires des sommes distribuées, que « en ce qui concerne les distributions, sans que cette précision puisse être considérée comme une acceptation des redressements en cause, le bénéficiaire sera M. X » et, enfin, qu'une contestation des redressements envisagés à l'encontre de la société « était en cours » et que des rendez-vous avec l'inspecteur vérificateur étaient prévus à cette fin, le requérant doit être regardé comme ayant tacitement accepté les redressements qui lui ont ainsi été notifiés le 26 juillet 1999 ; qu'il supporte en conséquence la charge de prouver qu'il n'a pas appréhendé les sommes réputées distribuées par la SARL La Mamounia ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer sa position de cogérant dans l'entreprise, le fait qu'il ne possédait que 6,4 pour-cent des parts de la SARL et 7,5 pour-cent des parts de l'indivision propriétaire des locaux, la circonstance qu'aucun enrichissement personnel n'aurait été mis en évidence par l'administration en ce qui le concerne et, enfin, que le montant de la distribution initialement notifiée a été ultérieurement réduit, M. X n'établit pas ne pas avoir été le seul bénéficiaire des sommes ainsi réputées distribuées ; que cette preuve n'est pas davantage apportée par le document qu'il produit à l'instance, d'ailleurs non daté, par lequel les différents associés de la SARL, tous membres de la même famille, se reconnaissent bénéficiaires des distributions « chacun en proportion de leur participation aux bénéfices » et qui ne permet pas de contredire sa désignation, par la société, dans les conditions susmentionnées, comme étant le seul bénéficiaire desdites distributions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

3

N° 05LY01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01493
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : AGARRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-15;05ly01493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award