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15/07/2008 | FRANCE | N°05LY01095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2008, 05LY01095


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE, représentée par son président du Conseil d'administration et dont le siège social est ZI les Communaux à Reyrieux (01604) ;

La S.A. BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204804, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 pour-cent sur l'impôt sur les

sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE, représentée par son président du Conseil d'administration et dont le siège social est ZI les Communaux à Reyrieux (01604) ;

La S.A. BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204804, en date du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 pour-cent sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les observations de Me Bertrand pour la société BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation sur les résultats de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 du déficit antérieur de son ancienne filiale, la société Basseville Décolletage S.A., qui avait été déduit des résultats d'ensemble du groupe fiscalement intégré que ces deux sociétés constituaient jusqu'à l'absorption, survenue en 1993, de la filiale par sa société mère, la SA BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE ; qu'elle a, en conséquence, assujetti la SA BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 ; que, par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires qui avait été déposée par la SA BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. (...) La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités, lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5 pour-cent soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés » ; qu'aux termes de l'article 223 C du même code, relatif aux groupes de sociétés, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. Pour l'application de cette dernière disposition, la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice. La limitation de la faculté de report prévue à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 209 ne s'applique que si une société du groupe reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise qui n'est pas membre de ce groupe ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. (...) » et qu'aux termes du 5. de l'article 221 du code général des impôts : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 209 et 221 du code général des impôts que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE, créée en 1990, a opté, la même année, pour le régime d'intégration fiscale et était seule redevable, en sa qualité de société tête de groupe, de l'impôt sur les sociétés à raison des résultats d'ensemble réalisés par le groupe constitué par elle-même et la société Basseville Décolletage S.A. ; qu'au mois de novembre 1993, la SA BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE a absorbé la société Basseville Décolletage S.A. avec effet rétroactif au 1er juillet 1993 ; qu'il a ainsi été mis fin au groupe fiscalement intégré constitué par la société mère et son unique filiale ;

Considérant que l'article 68 de la loi du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, codifié aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, a institué un régime fiscal spécifique en faveur des groupes de sociétés, qui permet à la société-mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés membres du groupe, déduction faite de la quote-part de frais et charges afférente au versement de dividendes comprise dans les résultats du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe ; que, dans le cadre de ce régime, les déficits apparus au sein d'une filiale intégrée sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe ; qu'il ne résulte ni du 5 précité de l'article 221 du code général des impôts ni d'aucune autre disposition de ce code applicable en 1993, année devant être regardée comme celle de la dissolution du groupe, que, lorsque le groupe disparaît à la suite de l'absorption de toutes ses filiales par la société tête de groupe, celle-ci perde automatiquement tout droit au report des déficits apparus en période de consolidation fiscale au sein d'une filiale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE exerçait, avant sa fusion avec sa filiale, outre une activité de holding, une activité de négoce de produits de décolletage qui a représenté 100 pour-cent du chiffre d'affaires de son exercice clos le 30 juin 1993 ; que, si le compte de résultat de cette société, produit au dossier, fait apparaître que, pour l'exercice ouvert du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994, soit pour le premier exercice suivant l'opération de fusion absorption, la société requérante a réalisé près de 95 pour-cent de son chiffre d'affaires avec sa nouvelle activité de production de produits de décolletage, qui était auparavant exercée par sa filiale, la société Basseville Décolletage S.A., elle a néanmoins conservé son activité préexistante de négoce, qui, bien que devenue marginale proportionnellement à celle de production, a vu son chiffre d'affaires plus que quadrupler en valeur absolue, passant de 28 770 francs au 30 juin 1993 à 128 199 francs au 31 décembre 1994 ;

qu'ainsi, eu égard à l'accroissement très important de son activité préexistante, laquelle n'est devenue marginale dans son chiffre d'affaires qu'en raison de l'adjonction d'une nouvelle activité de production de biens qui était exercée jusque là par sa filiale, la S.A. BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant subi un changement d'activité d'une importance telle qu'il devrait être considéré, non comme une simple adjonction d'activité, mais comme emportant cessation de l'entreprise au sens des dispositions du 5 précité de l'article 221 du code général des impôts ; que la requérante conservait ainsi le droit au report des déficits constatés, postérieurement à l'option exercée en faveur du régime d'intégration fiscale, par sa filiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros à verser à la S.A. BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0204804, en date du 3 mai 2005, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La S.A. BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 pour-cent sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 525 euros à la S.A. BASSEVILLE FINANCES INDUSTRIE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01095
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-15;05ly01095 ?
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