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15/07/2008 | FRANCE | N°05LY00943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2008, 05LY00943


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204443, en date du 12 avril 2005, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction, de la somme de 72 280 francs, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dép...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204443, en date du 12 avril 2005, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction, de la somme de 72 280 francs, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les observations de Me Bertrand pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) » ; qu'aux termes du I de l'article 271 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) » et qu'aux termes de l'article L. 177 du même livre : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration » ;

Considérant qu'il est constant que le montant de 72 280 francs en litige, dont le requérant demande la déduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, correspond à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture de la SARL X, prestataire de services de M. X, établie le 31 décembre 1997 et payée par ce dernier à la société au cours de l'année 1998 ; que si, en application des dispositions précitées des articles 269 et 271 du code général des impôts, ce montant était effectivement déductible, en principe, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 au cours de laquelle la facture a été réglée, il résulte de l'instruction que M. X avait déjà déduit par anticipation ledit montant au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 à laquelle correspondait la date de facturation ; que cette déduction, bien qu'opérée irrégulièrement, alors que la taxe n'était pas encore devenue exigible chez la SARL X, est demeurée acquise et n'a pas été remise en cause par l'administration fiscale, du fait de la prescription de son droit de reprise prévue à l'article L. 176 du livre de procédures fiscales ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale était en droit, sans pour autant faire échec aux dispositions de l'article L. 176 du même livre relatives à la prescription, qui ont pour seul objet d'interdire tout rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année prescrite, d'utiliser des données chiffrées figurant dans la comptabilité de la période prescrite du 1er janvier au 31 décembre 1997 pour apprécier la réalité des droits à déduction dont le redevable se prévaut en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période non prescrite du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; que, ce faisant, elle n'a pas davantage porté atteinte au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; que, dès lors, M. X n'est pas en droit de déduire à nouveau la somme de 72 280 francs, déjà déduite au titre de la période prescrite, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05LY00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00943
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-15;05ly00943 ?
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