Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Pascal X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606885 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour en date du 18 juillet 2006 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet précitée ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 18 décembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, de nationalité congolaise, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour en date du 18 juillet 2006 ;
Considérant que le moyen soulevé par le requérant, et tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas différent de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 08LY00381