Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour Mlle Akouvi X, domiciliée ...;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701735 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2007 par lequel la préfète de Saône et Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo, dont elle a la nationalité, comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté précité du 5 juillet 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, de nationalité togolaise, est entrée régulièrement en France le 25 octobre 1999 avec un visa étudiant ; que des cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » lui ont été délivrées jusqu'en septembre 2006 ; que par jugement du 25 octobre 2007 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2007 par lequel la préfète de Saône et Loire a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo, dont elle a la nationalité, comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle X, lauréate du baccalauréat lors de la session de l'année 2000, n'a obtenu qu'en 2004, après quatre années de préparation à l'université Lyon III, un diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF) de niveau bac + 1 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué en 2007, après trois nouvelles années d'études, elle n'a toujours pas obtenu le DESCF (diplôme d'études supérieures comptables et financières) dès lors qu'elle n'a pas validé toutes les unités de valeur au nombre de sept ; que, dans ces conditions, Mlle X ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études comptables qu'elle poursuit depuis la rentrée 2000 à l'université Lyon III, la seule circonstance que Mlle X a été inscrite à l'université Lyon III lors de l'année universitaire 2006-2007, ce dont elle n'établit pas d'ailleurs avoir informé la préfète de Saône et Loire lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, étant en elle-même insuffisante pour établir le caractère réel et sérieux desdites études ; qu'ainsi la préfète de Saône et Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant par l'arrêté attaqué sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle X de la violation de ces stipulations est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que Mlle X n'a pas présenté de moyen spécifique articulé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mlle X est rejetée.
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N° 07LY02603