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10/07/2008 | FRANCE | N°07LY02542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 07LY02542


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour Mme Chérifa X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702771 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) de prononcer l'annula

tion de l'arrêté précité du 27 avril 2007 ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isèr...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour Mme Chérifa X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702771 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté précité du 27 avril 2007 ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de faire injonction au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 9 juillet 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination duquel elle serait renvoyée ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a décidé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme X pour la période du 2 juin 2008 au 1er juin 2009 ; que, par suite, la requête de Mme X est devenue sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 200 euros, à verser à Me Vernay, avocate de M. X, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme X.

Article 2 : L'Etat versera à Me Vernay une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 07LY02542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02542
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : VERNAY-LEVY SOUSSAN- DECOMBARD-MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;07ly02542 ?
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