Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour la SARL BROC MAT, dont le siège est 39 rue du Maréchal Leclerc à Pont sur Yonne (89140) ;
La SARL BROC MAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401826-0401827 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a notamment réintégré, au titre l'année 2000, dans la base d'imposition de la SARL BROC MAT des frais qu'elle aurait versés à la société mère SGCM, détenant 98 % du capital de la SARL, en contrepartie de prestations de marketing et de suivi administratif ; que, par jugement du 23 mai 2006 dont il est fait appel par la requête susvisée, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de la SARL BROC MAT contestant cette réintégration et tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le tribunal administratif était saisi d'une demande concernant la seule année 2000 ; que la SARL BROC MAT n'est dès lors pas recevable à demander en appel la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1998, 1999 et 2001 ;
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2000 et de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (...) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que dès lors que les prestations litigieuses et leur rémunération étaient fixées par une convention et que leur coût a été comptabilisé conformément à cette convention, il incombe à l'administration qui entend redresser le montant du bénéfice net d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il appartient également à l'administration qui, entend refuser le droit de déduire la taxe afférente aux frais facturés, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'en l'espèce la SARL BROC MAT fait valoir, sans être démentie, qu'elle est une petite société d'achat revente de matériaux de construction et que le gérant et son épouse sont rémunérés par la société mère ; qu'ainsi eu égard aux services rendus par la société mère, la société SGCM, qui a été créée dans le but d'assurer à ses filiales des services de conception publicitaire et marketing et des services de suivi commercial et administratif, et à l'existence de la convention de partenariat du 4 janvier 2000 qui formalise ces rapports, c'est à tort que l'administration, qui n'établit pas le caractère fictif des prestations, a réintégré dans les résultats imposables de l'année 2000 le montant des charges en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BROC MAT est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 23 mai 2006 est annulé.
Article 2 : La SARL BROC MAT est déchargée des impositions supplémentaires de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000.
Article 3 : La SARL BROC MAT est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
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N° 06LY01576