Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour Mme Mihaela VIRDOL épouse X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305587 du 21 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 21 avril 2006 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme Mihaela X, de nationalité roumaine, tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...) Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...) » ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X a signé une attestation selon laquelle l'entretien prévu en préfecture le 12 juillet 2002 a bien eu lieu dans les conditions prévues ; que la convocation produite au dossier étant du 25 juin 2002, Mme X a ainsi bénéficié d'un délai suffisant pour préparer utilement son entretien ; que le moyen tiré d'un vice de procédure doit dès lors être écarté comme non fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'un avis défavorable a été donné au vu du dossier le 5 décembre 2002 par le ministre des affaires étrangères ; que Mme X ne peut utilement prétendre que le dossier de demande n'aurait pas été transmis dans son intégralité du préfet au ministre de l'intérieur et du ministre de l'intérieur au ministre des affaires étrangères, les modalités de cette transmission relevant en tout état de cause d'une procédure interne à l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que les décisions ministérielles de refus d'asile territorial n'ont pas à être motivées ; que dès lors Mme X ne saurait utilement invoquer le fait que la décision ministérielle de refus d'asile territorial n'est pas motivée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants » ; que Mme X invoque des risques de persécutions en cas de retour en Roumanie du fait de ses origines tziganes ; que par ses seules allégations, notamment relatives au climat général de corruption qui prévaut en Roumanie, Mme X n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour en Roumanie ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01307