Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. Manuel X, domicilié chez M. Vilson X, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400750-0400751 du 7 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté du 4 juin 2003 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour ;
2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées ;
3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial pour que lui soit délivré une carte de séjour d'un an avec autorisation de travail, dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et si la décision ministérielle devait être annulée pour un motif de forme, de faire injonction au ministre de l'intérieur de prendre à nouveau une décision sur la demande d'asile territorial dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour d'un an avec autorisation de travail, dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et si la décision préfectorale devait être annulée pour un motif de forme, de faire injonction au préfet de l'Isère de prendre à nouveau une décision sur la demande de carte de séjour dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 820 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 7 avril 2006 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté du 4 juin 2003 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour ;
Sur la décision ministérielle de rejet de la demande d'asile territorial :
Considérant, en premier lieu, que la signataire de l'avis en date du 25 septembre 2002 du ministre des affaires étrangères, Mme Y, chef du bureau de l'asile territorial, avait reçu délégation de signature par décret du 12 septembre 2001, régulièrement publié au journal officiel du 13 septembre 2001 ; que le moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'avis du ministre des affaires étrangères, dont l'examen relève en tout état de cause de l'office du juge, doit dès lors être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...) Il y dépose son dossier, qui est enregistré (...) Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué pour l'entretien prévu en préfecture le 24 mai 2002 par une convocation datée du 29 mars 2002 dont il admet qu'elle lui a été remise au moins cinq jours ouvrables avant l'entretien ; qu'il a ainsi bénéficié d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et exercer les droits que la loi lui confère ; que le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen soulevé par M. X, et tiré de ce que la décision ministérielle attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas différent de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que la Cour fait siens ;
Sur l'arrêté préfectoral de rejet de la demande de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998, alors applicable : « (...) La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour » ; qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (...) » ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, dès lors que le ressortissant étranger s'est borné à demander le bénéfice de l'asile territorial, le préfet peut limiter l'examen de la demande de titre de séjour dont il est par là-même saisi, à l'examen du droit de séjourner sur le territoire prévu par les dispositions précitées de l'article 12 ter ;
Considérant qu'en l'espèce aucune demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé n'ayant été présentée, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, sont en tout état de cause inopérants ; qu'il en est de même de ceux tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'appréciation de l'atteinte à la vie familiale est en l'espèce sans lien avec la demande dont était saisie le préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 06LY01154