Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2005, présentée pour M. Ludovic X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204303 en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 mises en recouvrement le 31 décembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée et pénalités y afférentes, auquel il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;
3°) de prononcer la restitution des sommes trop perçues par l'administration avec les intérêts moratoires au taux légal ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 à raison de son activité libérale de masseur-kinésithérapeute ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 15 mai 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux, après avoir admis une part des frais de déplacement, a prononcé en faveur de M. X des dégrèvements à hauteur de 1 027 euros en droits et 642 euros en pénalités en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 1996 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré » ;
Considérant qu'en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux et l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1998, les impositions en litige ont été établies d'office ; que, pour l'année 1997, d'une part, en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, M. X n'a pas répondu à la notification de redressements qui lui a été adressée le 3 août 2000 dans le cadre de la procédure contradictoire et, d'autre part, l'impôt sur le revenu a été établi d'office pour défaut de déclaration ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant, qui ne conteste pas la procédure d'imposition d'office, d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : « 1. Le bénéfice à retenir...est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les recettes à prendre en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux sont les sommes encaissées au cours de l'exercice, sans qu'il y ait lieu d'exclure celles qui ont le caractère de remboursement de frais ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, a pris en compte, dans les recettes des années 1996 et 1997, outre le montant des honoraires figurant sur les relevés SNIR, les remboursements de frais de déplacement que le contribuable a perçus au titre de chacune de ces années et dont les montants figuraient sur ces mêmes documents ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant des recettes ainsi retenu par le service pour chacune des deux années d'imposition susmentionnées à partir des relevés SNIR serait exagéré ;
Considérant, en second lieu, que pour évaluer le montant des frais de déplacement des années 1996 et 1998, l'administration a finalement pris en compte les déplacements aller-retour entre le domicile de M. X et son lieu de travail dans la limite des 40 premiers kilomètres, les déplacements au domicile de ses clients estimés à partir des données figurant sur les relevés SNIR, le coût des trajets pour aller à un cabinet secondaire à hauteur de 3 déplacements hebdomadaires ; qu'elle a utilisé le barème kilométrique publié par l'administration ; que si M. X conteste, pour ces deux années d'imposition 1996 et 1998, le montant des frais de déplacement ainsi retenu par l'administration, toutefois, il se borne à faire valoir que ce montant est insuffisant compte tenu des conditions d'exercice de sa profession, du montant des frais retenus au titre de l'année 1997 et des frais engagés par son prédécesseur pour ce qui concerne l'année 1996, sans apporter, à l'appui de ses allégations, d'élément de nature à justifier le montant des frais de déplacement dont il demande la prise en compte observation étant faite que le montant des frais de déplacement retenu par l'administration est supérieur, pour l'année 1996, au montant des frais engagés par son prédécesseur ; qu'il n'établit pas ainsi que le montant des charges déductibles des recettes aurait été minoré par le service ;
En ce qui concerne les pénalités:
Considérant que si le requérant a entendu demander à la Cour la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui auraient été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, toutefois il n'est pas recevable à présenter de telles conclusions dès lors que les impositions litigieuses n'ont pas été assorties de ces pénalités ; que s'il a entendu demander la décharge de la majoration de 40 % dont il a fait l'objet, toutefois le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour contester cette pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts qui sanctionne uniquement l'absence ou le dépôt tardif des déclarations ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, « payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 22 septembre 2005, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 027 euros en droits et 642 euros en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05LY01831 de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre de l'année 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 05LY01831