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09/07/2008 | FRANCE | N°08LY00412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 09 juillet 2008, 08LY00412


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 février 2008, présenté par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ;

Le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800169 en date du 21 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 janvier 2008, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Iwona X épouse Y, et ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement de l

'intéressée en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 février 2008, présenté par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ;

Le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800169 en date du 21 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 janvier 2008, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Iwona X épouse Y, et ses décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement de l'intéressée en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2008 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4, alors en vigueur, du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. (...) » ;

Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date, à laquelle le PREFET DE SAONE ET LOIRE a décidé de la reconduire à la frontière, Mme Y, qui, de nationalité polonaise, n'était pas soumise à l'obligation de visa, s'était maintenue en France pendant une période supérieure à trois mois ; que, d'autre part, la seule circonstance qu'elle se livrait habituellement à la prostitution à proximité d'une voie à grande circulation ne saurait caractériser un comportement constituant une menace pour l'ordre public au sens du 8° du II de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'enfin l'activité qu'elle exerçait n'était pas une activité salariée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'était pas dans un des cas prévus par les dispositions précitées où le préfet peut décider qu'un étranger pourra être reconduit à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que le PREFET DE SAONE ET LOIRE ne saurait soutenir utilement ni qu'il aurait pu être fait application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, si elles permettent d'obliger un étranger à quitter le territoire français, ne peuvent fonder un arrêté de reconduite à la frontière, ni qu'une mesure d'éloignement était justifiée en l'espèce par la nécessité de faire prévaloir le respect de la personne humaine, aucun texte ne prévoyant qu'une telle mesure puisse être prise à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 17 janvier 2008, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y, et les décisions fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement de l'intéressée en rétention administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.

1

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N° 08LY00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY00412
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;08ly00412 ?
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