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09/07/2008 | FRANCE | N°07LY02925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 09 juillet 2008, 07LY02925


Vu les requêtes, enregistrées le 21 décembre 2007, sous les nos 07LY02925 et 07LY02927, présentées pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements no 0703970 et n°0704069, en date du 4 septembre 2007, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 2007 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont ils on

t la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu les requêtes, enregistrées le 21 décembre 2007, sous les nos 07LY02925 et 07LY02927, présentées pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements no 0703970 et n°0704069, en date du 4 septembre 2007, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 2007 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont ils ont la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Delbes, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité arménienne, sont entrés en France en juillet 2004 ; qu'ils ont sollicité le statut de réfugié qui leur a été refusé par décisions du 14 mars 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission de recours des réfugiés le 31 octobre 2006 ; que par décisions du 15 mai 2007 le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Arménie ; que, par les jugements attaqués du 4 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X d'une part, fait valoir qu'ingénieur technique d'aviation, il a été témoin, dans le cadre de son activité professionnelle, d'un trafic de pièces détachées d'avions et d'un trafic de drogue mettant en cause de hautes personnalités politiques ; qu'en 2003, après avoir dénoncé ces fraudes à sa hiérarchie, il a été victime d'intimidations et d'une tentative d'assassinat ; que Mme X fait valoir d'autre part, qu'elle a été employée à la mairie d'Erevan en qualité d'opératrice technique et a été chargée de répertorier les électeurs au cours de la campagne électorale locale de 2001 ; qu'après avoir été témoin de fraudes qu'elle a dénoncées à sa hiérarchie elle a fait l'objet d'intimidations et a été frappée par des hommes de main du maire en place ; que les intéressés produisent à l'appui de leur récit très circonstancié des certificats médicaux de nature à établir le lien entre les séquelles physiques et psychologiques dont ils sont atteints et les violences dont ils ont été victimes en Arménie ; que ces éléments, complétés par d'autres documents accréditant les faits allégués, sont de nature à établir la réalité des menaces encourues par les intéressés dans leur pays d'origine ; qu'il s'ensuit qu'ils ne peuvent y retourner pour y poursuivre une vie privée et familiale normale ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. et Mme X, qui, notamment en décembre 2005 ont eu un enfant en France, doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant commencé à y reconstruire leur vie privée et familiale ; qu'ainsi, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté à celle-ci une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et méconnu de ce fait les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0703970 et n° 0704069, du 4 septembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 15 mai 2007 du préfet du Rhône sont annulés.

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Nos 07LY02925, …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07LY02925
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;07ly02925 ?
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